6ème CHAMBRE CIVILE, 3 février 2025 — 23/02092
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Février 2025 58G
RG n° N° RG 23/02092 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTFS
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [L] C/ S.A.R.L. BREVIANDE S.A. AXA FRANCE IARD CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BREVIANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 9] [Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 janvier 2020, Mme [B] [L] s’est tordu la cheville sur le parking privé de la Boulangerie Ange située [Adresse 2] à [Localité 6] exploitée par la SARL BREVIANDE.
Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme de la cheville gauche.
Elle a demandé à la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile de la SARL BREVIANDE, la prise en charge du sinistre. Par courrier du 23 juillet 2020, la SA AXA FRANCE IARD a confirmé la prise en charge du préjudice corporel de Mme [B] [L] et offert une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 €.
Par acte des 20, 24 et 25 novembre 2020, Mme [B] [L] a fait assigner la SARL BREVIANDE, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde pour obtenir en référé la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision. Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] et alloué à Mme [B] [L] une provision complémentaire d’un montant de 1.000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Par acte d’huissier délivré les 7 et 8 mars 2023, Mme [B] [L] a fait assigner la SAS BREVIANDE, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde pour voir reconnaître la responsabilité de la SARL BREVIANDE dans l’accident et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [B] [L] demande au tribunal de : Vu l’article 1242 du Code Civil Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats, - déclarer Madame [B] [L] recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence - condamner la SARL BREVIANDE et son assureur AXA, in solidum, à payer à Madame [B] [L] en indemnisation de son préjudice les sommes de : * Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel DFTP : 20% du 18 janvier au 18 février 2020 : 180 € (base DFTT 30€ par jour), 10% du 19 février jusqu’à la consolidation du 3 septembre 2020 : 3 € / jour x 195 jours = 585 € * Au titre de l’arrêt de travail du 18 janvier au 7 mars 2020 : 1 235,82 € * Au titre du déficit fonctionnel permanent de 4% : 5.200 € * Au titre des souffrances endurées de 2/7 : 4.000 € * Au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7 : 500 € * Au titre du préjudice esthétique définitif de 1/7 : 2.000 € * Au titre du préjudice d’agrément : 500 € * Au titre du préjudice professionnel : 5.200 € - condamner la SARL BREVIANDE et son assureur AXA, in solidum, à payer à Madame [B] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise - dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM de la GIRONDE - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En défense, dans leurs conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BREVIANDE demandent au tribunal de : Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’article 1353 du Code civil ; A titre principal ; - juger que l’action en responsabilité civile délictuelle formée par Madame [T] [L] à l’encontre de la société SARL BREVIANDE est juridiquement infondée. En conséquence, - la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL BREVIANDE et de la société AXA France IARD. A titre subsidiaire ; Si par extraordinaire la