6ème CHAMBRE CIVILE, 3 février 2025 — 20/03586

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Février 2025 60A

RG n° N° RG 20/03586 - N° Portalis DBX6-W-B7E-ULD3

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. SNCF RESEAU

C/ [Z] [D] S.A. GAN ASSURANCES INTER VOLONT [M] [K]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELAS ELIGE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Madame [Z] [D] née le [Date naissance 2] 1973 à [Adresse 9], [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 novembre 2017 Mme [M] [K], agent SNCF, a été victime d’un accident de trajet. Alors qu’elle traversait un passage piéton sur sa trottinette électrique, elle a été percutée par un véhicule conduit par Mme [Z] [D] et assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES. Elle a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme de la cheville gauche.

La SA SNCF RESEAU a versé des prestations à Mme [M] [K] à hauteur de 10.914,01 €. Elle a à plusieurs reprises sollicité la garantie de la SA GAN ASSURANCES et le remboursement des prestations prises en charge. Par courrier du 11 septembre 2019, cette dernière a refusé de garantir le sinistre, considérant que Mme [M] [K] avait commis une faute excluant toute indemnisation en traversant un passage piéton au volant d’une trottinette électrique.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 13 et 15 mai 2020, la SA SNCF RESEAU a fait assigner Mme [Z] [D] et la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement des prestations versées dans les suites de l’accident du 20 novembre 2017

Mme [M] [K] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 6 mai 2022.

Selon leurs conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SA SNCF RESEAU et Mme [M] [K] demandent au tribunal de : Vu l’article 15, 16 et 802 du code de procédure civile, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, articles 1, 2,3, 4, 29, 31, 32 et suivants, Vu l’article L.376-1 et L.454-1 du Code de Sécurité Sociale, Articles 328 et suivants du code de procédure civile, - dire et juger recevable et bien fondée la SNCF en son action, y faire droit, - déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [K], y faire droit, - condamner GAN ASSURANCES et Madame [D] [Z] à payer à SNCF RESEAU la somme de 10.914,01 € outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 3 juin 2019, - condamner GAN ASSURANCES et Madame [D] [Z] à payer à SNCF RESEAU, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - condamner GAN ASSURANCES et Madame [D] [Z] à payer à Madame [K] la somme de 2.529,18 € pour l’indemnisation de ses préjudices, - ordonner l’exécution provisoire. En réponse, dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 7 août 2023, Mme [Z] [D] et la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ; Vu les dispositions du Code de procédure civile ;

Vu les pièces produites au débat ; - déclarer Madame [Z] [D] et la SA GAN ASSURANCES recevables et bien fondées en leurs écritures, fins et prétentions ; EN CONSÉQUENCE , A TITRE PRINCIPAL - déclarer que le droit à indemnisation de Madame [K] et partant celui de SNCF RESEAU SA est exclu ; - débouter SNCF RESEAU SA et Madame [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - déclarer que le droit à indemnisation de Madame [M] [K] et partant celui de SNCF RESEAU SA est réduit de 70% et