REFERES 1ère Section, 3 février 2025 — 24/02244

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/02244 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTWH

copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 03/02/2025 à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COPIE délivrée le 03/02/2025 au service expertise

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [W] [F] divorcée [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société MAAF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Société CPAM GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 3] non comparante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 04 et 11 octobre 2024, Madame [F] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale ; - et condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 500 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] expose qu’elle a été victime d'un accident de la circulation le 25 mai 2023 ; qu’alors qu’elle se rendait au travail à vélo, elle a été renversée par un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES dont la conductrice a franchi une ligne blanche ; qu’elle a subi d’importants traumatismes ; que l’expertise amiable du docteur [Z] est critiquable ; qu’elle est légitime à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses entiers préjudices.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [F], dans son acte introductif d'instance,

- la SA MAAF ASSURANCES, le 03 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut à l’octroi d’une provision complémentaire de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la demanderesse, à la réduction de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à de plus justes proportions et au rejet du surplus des demandes. Elle indique par ailleurs, dans le corps de ses conclusions, ne pas s’opposer à la demande de provision ad litem formée par Madame [F].

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [F], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [F] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon le certificat médical initial, les arrêts de travail et les rapports d’expertise, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par : - des souffrances physiques et morales endurées, - un