Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/00626
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFLA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFLA
DEMANDERESSE :
Mme [N] [U] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] comparante en personne, accompagnée de sa fille et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [R] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025
Madame [N] [U], née le 03 mars 1964, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 27 juillet 2023, auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 26 octobre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7] au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Madame [N] [U] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 21 mars 2024.
A l'audience du 03 décembre 2024, Madame [N] [U] est présente, assistée par Maître POLLET, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [N] [U] maintient sa demande et expose que sa cliente souffre de plusieurs pathologies. Elle manque de vitamines B12, conséquences de tumeurs dans l'estomac. Elle souffre d'une grande fatigue, d'hypertension et de diabète. Il précise qu'elle a également exercé des petits contrats de travail successifs.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [D] [R] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [N] [U]
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [N] [U]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [N] [U] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne la [Adresse 6] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT