Juge libertés & détention, 1 février 2025 — 25/00220

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00220 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGP2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

DEFENDEUR : M. [Z] [Y] Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi Francophone

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DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé déclare : Je me nomme [Z] [Y], né le 24/10/1982 en ALGERIE et de nationalité algérienne. Je suis francophone

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

24/10/2024 saisine autorités 31/10/24 refus de se présenter au RV consulaire 18/11/24 envoi pour reconnaissance par les autorités algériennes Saisines 16/12/24 pour audition mais sans réponse (pas de pouvoir de contrainte de la Préf) Idem pour les auditons du 03/01/25 (pas retenu sur la liste) 03/01/25 refus de prise d’empreintes Refus de se présenter à l’auditruon prévue le 10/01/25 13/01/25 nouvelle demande d’audition mais monsieur n’a pas été retenu sur la liste Demande de vol prévu le 24/01/25 mais au vu du refus, pas de laissez passer consulaire et vol annulé 02/10/20 : condamnation par le TC de LILLE - Menace à l’OP Pref n’a aucun pouvoir de contrainte pour les auditions mais a fait toutes diligences+ refus de monsieur Demande de prolongation 15 jours supplémentaires. Pas de refus depuis le 10/01/25

L’avocat soulève le moyen suivant : - menace OP il n’appartient pas au Préfet ni au ministre de l’intérieur de caractériser la menace, mais au seul juge administratif. Mon client a été condamné à 2 mois pour vol. Je ne pense pas que ce critère puisse être retenu pour une 4ème prolongation de la RA.

- obstruction et défaut de délivrance du laissez passer Aucune obstruction de mon client dans les 15 derniers jours Mon client doit être libéré aujourd’hui.

Je vous demande de rejeter la demande de prolongation de la RA.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : monsieur n’a jamais réfuté la menace à l’OP devant le TA et les délais de recours sont écoulés.

Avocat : je ne soulève pas la légalité, mais la caractérisation de cette menace à l’OP.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis allé 2 fois au CRA. J’ai fait des études supérieures, et le certificat pour exercer en tant qu’avocat. J’ai fait une erreur, cela date de 2020. Depuis je suis sérieux et je travaille. Je suis désolé d’avoir fait cette erreur. Je serai satisfait de votre jugement.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ────

Dossier n° N° RG 25/00220 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGP2

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20/11/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 18/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 17/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéress