Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/00642

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00642 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFVL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/00642 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFVL

DEMANDERESSE :

Mme [V] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3], comparante en personne

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 2] [Localité 4], représentée par Mr [G] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025

Madame [V] [K], née le 06 octobre 1972, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 27 juillet 2023, auprès de la [Adresse 7].

Cette demande a fait l'objet d'un accord sur le taux, soit entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le 07 décembre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8].

Madame [V] [K] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 25 mars 2024.

A l'audience du 03 décembre 2024, Madame [V] [K] est présente et expose qu'elle souffre d'une maladie neuropathique et a dû arrêter la chimiothérapie. Elle indique également être suivie par le centre anti-douleurs.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [I] [G] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [V] [K]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [V] [K] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6]

Condamne la [Adresse 7] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT