Chambre 04, 31 janvier 2025 — 22/07172

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/07172 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTNM

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

M. [V] [D] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [M] épouse [D] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [D] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La société TUI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Bernard RAPP, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Caroline QUENET avocat plaidant au barreau de PARIS

LA CPAM DE [Localité 14] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

La société HGT SRL, prise en la personne de son représenant légal [Adresse 11] [Localité 16] - TALIE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente

Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2024.

A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 et prorogé au 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [D] et Mme [H] [M], son épouse, ont séjourné au club [15] en Sardaigne, du 29 mai au 5 juin 2017.

Le 12 juin 2017, M. [D] s'est présenté aux urgences du CHRU de [Localité 14] et a été hospitalisé en pneumologie puis au service de réanimation pour la prise en charge d'une légionellose sévère compliquée, notamment, d'un arrêt cardio-respiratoire.

Ayant réintégré son domicile le 6 juillet 2017, M. [D] a été contraint d'être hospitalisé quelques jours plus tard, du 18 au 22 juillet 2017, en raison d'une pneumopathie nosocomiale droite.

Se plaignant d'importantes séquelles, M. [D] a, avec son épouse, par une lettre recommandée en date du 12 décembre 2018 adressée par leur conseil, mis en demeure la société [15] d'indemniser le préjudice subi.

Cette mise en demeure étant restée vaine, M. et Mme [D] ainsi que leur fille, Mme [B] [D], ci-après les consorts [D], ont, par actes d'huissier des 15 et 20 mars 2019, fait assign er la SAS TUI France exerçant sous l'enseigne [15] et la CPAM de [Localité 14] [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'engager la responsabilité du voyagiste, d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire ainsi que des provisions.

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a principalement :

- Dit que la responsabilité de plein droit de la société TUI France est engagée envers M. et Mme [D] relativement au séjour touristique du 29 mai au 5 juin 2017 ; - Condamné la société TUI France à verser à M. [D] une provision d'un montant de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ; - Débouté Mme [H] [D] de sa demande d'indemnité provisionnelle ; - Débouté Mme [B] [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société TUI France ; - Condamné la société TUI France à verser à la CPAM une provision de 63.007,23 euros à valoir sur ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM par année entière ; - Condamné la société TUI France à verser à la CPAM la somme de 1.098 euros au titre de l'indemnité de gestion ; Et, avant dire-droit : - Ordonné une expertise médicale de M. [D] confiée au professeur [S]; - Sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur le surplus des demandes, en ce compris les débours définitifs de la CPAM de [Localité 14] [Localité 12], - Condamné la société TUI France à verser à M. [V] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société TUI France aux dépens d'ores et déjà engagés pour cette partie de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

L'expert a achevé son rapport le 15 septembre 2022.

Sur conclusions de la CPAM, l'instance s'est poursuivie.

La société TUI France a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise.

Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise en ce qu'elle est présentée au juge de la mise en état et a condamné la société TUI France aux dépens de l'incident, les frais irrépétibles étant réservés.

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