Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/00633
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00633 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00633 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFON
DEMANDERESSE :
Mme [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne et assistée de Me Julia STEGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [D] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025
Madame [S] [R], née le 28 août 1976, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 02 mai 2023 auprès de la [Adresse 6].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 03 octobre 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7] au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Madame [S] [R] a fait un recours administratif préalable obligatoire le 23 octobre 2023, puis un recours contentieux contre cette décision le 21 mars 2024.
A l'audience du 03 décembre 2024, Madame [S] [R] est présente, assistée par Maître STEGA, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [S] [R] maintient sa demande et expose que sa cliente avait l'allocation adultes handicapés auparavant du 1er février 2021 au 31 août 2023. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle. En outre, son état de santé s'est aggravé. Elle rencontre des difficultés pour marcher, ces pathologies ont un retentissement sur sa vie familiale et sur l'emploi. Elle souffre également de fibromyalgie.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [E] [D] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [S] [R]
Rejette la demande de Madame [S] [R]
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne Madame [S] [R] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente, Laurence LOONES Muriel DESURMONT