Chambre 04, 31 janvier 2025 — 21/06844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 21/06844 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWFM
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La S.A.S. MESANGE PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Antoine LACHENAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [U] [M] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
La S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat postulant au barreau de LILLE,Me Jean-Philippe GOSSET avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice -Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Mesange Prevoyance, anciennement dénommée Fape Obsèques, expose qu'elle a ouvert un compte courant postal (CCP) dans les livres de la Banque Postale le 27 octobre 1994, que ce compte était créditeur de la somme de 163.688,85 euros au 16 octobre 2018, qu'il a été clôturé et le solde versé à tort à la société Fape Courtage.
La société Mesange Prevoyance a ainsi demandé à la Banque Postale de recréditer son compte courant postal de la somme de 163.688,85 euros ce que cette dernière a refusé précisant qu'elle ne détenait aucun compte dans ses livres.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête de la société Mesange Prevoyance, a notamment condamné la Banque Postale à communiquer tous documents relatifs aux conditions d'ouverture du compte CCP n°[XXXXXXXXXX02], la convention de compte signée, l'ordre de clôture, tous documents relatifs à la clôture de ce compte, l'identité de la personne ayant ordonné la clôture, l'ordre de mouvement par lequel le solde du compte a été viré et les documents permettant d'identifier le bénéficiaire de ce mouvement. Il a également désigné un huissier de justice afin de se faire remettre les pièces susvisées.
En exécution de l'ordonnance de référé, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal le 29 septembre 2021 qui fait apparaître que le compte CCP n°[XXXXXXXXXX02] a été clôturé le 31 octobre 2018 à la demande de M. [U] [M] et que les fonds ont été transférés sur un compte dont il est personnellement titulaire auprès de la banque HSBC.
Par acte d'huissier de justice des 8 et 9 novembre 2021, la société Mesange Prevoyance a assigné M. [U] [M] et la banque postale en restitution de l'indu et en réparation du préjudice subi.
M. [U] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la société Mesange Prevoyance, subsidiairement, enjoindre à celle-ci de communiquer l'état de l'action, du passif et des contrats transmis lors de la cession de contrôle de la société Fape Obsèques en 2010 ainsi que le nom actuel de ses comptes bancaires et leur date d'ouverture ou de changement de dénomination de Fape Obsèques en Mesange Prevoyance, condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour des allégations outrancières et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,rejeté la demande de communication de pièces,rejeté en ce qu'elle est présentée au juge de la mise en état la demande indemnitaire de M. [U] [M] pour allégations outrancières,réservé les frais irrépétibles et les dépens. M. [U] [M] a formé appel de cette ordonnance.
Dans le même temps, M. [U] [M] a saisi le juge de la mise en état d'un second incident aux fins d'obtenir le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'appel formé contre l'ordonnance du 13 octobre 2022 et d'obtenir communication de certaines pièces par Mesange Prevoyance.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande sursis à statuer et la demande de communication de pièces. Il a condamné M. [U] [M] aux dépens de l'incident et à payer à Mesange Prevoyance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 4 mai 2023, la cour d'