Juge libertés & détention, 2 février 2025 — 25/00230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRS - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J] [O]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,
DEFENDEUR : M. [F] [J] [O] Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office, En présence de M. [Z] [E], interprète en langue farsi, __________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Magistrat : il y a eu plusieurs refus de se présenter. Une audition consulaire est prévue le 7 février.
L’intéressé déclare : Moi je veux retourner aux Pays Bas, je ne veux pas retourner en Irak
Magistrat : les Pays-Bas ont refusé.
L’intéressé déclare : c’est long au centre, je ne veux pas retourner en Irak.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : obstruction car l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition. Une nouvelle date a tout de suite été demandée par la préfecture. Les diligence sont accomplies. La mesure est si longue car Monsieur refuse les auditions. Nous sommes bien dans le cas d’une obstruction dans les 15 jours.
Menace à l’ordre public : monsieur a été condamné pour aide à l’entrée irrégulière en France en bande organisée et pour préparation d’un crime de + 10 ans en bande organisée. La condamnation de 3 ans d’Emprisonnement et interdiction de territoire français apparaît sur la fiche pénale, même si on a pas le FAED.
L’avocat soulève le moyen suivant :le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public, et de l’absence de documents de voyage qui doivent intervenir à bref délai. L’administration, malgrè l’audition, ne démontre pas de la délivrance à bref délai.
Sur l’obstruction, certes monsieur n’a pas voulu être entendu par deux fois en décembre et le 17 janvier 2024, mais de cette date à la saisine de votre juridiction, nous sommes à 16 jours et pas à 15 jours. Le décompte doit partir du 17 janvier (jurisprudence CA de Paris, délai inférieur à 15 jours pour une audition). Aucun casier judiciaire, ni FAED, seule une fiche pénale est présentée au dossier. Il faut ces éléments pour que le Juge puisse considérer s’il y a menace à l’ordre public ou non.
Vous n’avez pas de nouvelle demande de routing.
(remise de jurisprudence par l’avocat)
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait ma peine, j’ai payé ma dette, je vous demande de me laisser partir. Je ne veux pas rester en France, mais retourner chez ma fiancée aux Pays Bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ────
Dossier N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 21 Novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 19 Décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 18 Janvier 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01 février 2025 reçue et enregistrée le 01 février 2025 à 09h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI