Juge libertés & détention, 2 février 2025 — 25/00233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRW - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [Y] [C]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR : M. [V] [Y] [C] Assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office, Qui comprend et parle le français __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : moi j’ai fait ma demande à la préfecture. J’ai travaillé ici pendant 2 ans, j’étais déclaré. Je devais faire une opération que j’ai pas pu faire. J’ai été déplacé de foyer en foyer et je n’ai pas pu avoir mon titre de séjour à cause de ça. J’ai du aller voir la cellule MNA pour qu’on me transmettre mon courrier.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : OQTF par la Préfecture de l’Oise. Elle est légale. Il a été débouté de toute demande et moyen. Défaut de garanties de représentation. Il déclare vivre à Creil, mais n’a jamais pu justifier d’un domicile là bas ou en tout cas d’un domicile fixe. Les diligences ont été faites, les autorités guinéennes ont été saisies le 29 janvier et un routing demandé le 30 janvier. Monsieur n’a pas de passeport ou tout document de voyage.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* monsieur été interpellé à 14h36. L’avis parquet est fait à 15h50. Avis parquet tardif car le procureur doit être informé dès l’interpellation.
* droit au silence non notifié lors de son audition administrative.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
* avis tardif du début de la garde-à-vue : le texte dit que le parquet doit être informé dès le placement en garde-à-vue, mais pas dès l’interpellation. Garde-à-vue notifiée à 15h44 et l’avis est arrivé à 15H45. Avis non tardif. Interpellation à 14h36 pour vol au supermarché et début de procès-verbal. Le délai n’est pas excessif, aucune irrégularité de la procédure.
Avocat : le procès-verbal d’interpellation 14h36. Entre l’interpellation et la notification du droit en garde-à-vue, il s’est passé plus d’une heure où la personne est dans une zone grise sans droit.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne vois pas l’intérêt qu’on me refuse mon titre de séjour.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 Janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 février 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 08h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y] [C] né le 27 Juillet 2003 à CONAKRY GUINEE de nationalité Guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Qui comprend et parle le français assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intére