JCP, 3 février 2025 — 24/03899

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03899 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHJV

JUGEMENT

DU : 03 Février 2025

Société LILLE METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EURO PEENNE DE LILLE

C/

[H] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société LILLE METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EURO PEENNE DE LILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [M], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/3899 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2014 avec effet au 1er mars 2014, l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat (ci-après désigné Lille Métropole Habitat) a donné à bail à Mme [H] [M], pour une durée initiale d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement n° 31 situé au 3ème étage du [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 492,74 euros, provision sur charges comprise.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Lille Métropole Habitat a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 687,86 euros dont 1 563,27 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du même jour, Lille Métropole Habitat a fait signifier à la section des aides publiques au logement de la CAF du Nord son courrier du 2 octobre 2023 aux termes duquel elle indique que Mme [M] est redevable d’une somme de 2 021,57 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Lille Métropole Habitat a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir constater, à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [M] et la voir condamner à lui payer les loyers et charges impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette assignation a été notifiée par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département du Nord le 29 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, renvoyée pour permettre les échanges d’écritures et finalement retenue à l’audience du 16 décembre 2024.

A cette audience, Lille Métropole Habitat, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 24, des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile : rejeter les demandes de Mme [M],constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location, et ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef,condamner Mme [M] à lui payer la somme de 7 425,35 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 27 novembre 2024,condamner Mme [M] à lui payer les loyers échus entre le 27 novembre 2024 et le jour où la résiliation sera prononcéecondamner Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation évaluée au montant du loyer à compter de la résiliation jusqu’au jour de son expulsion,dire que l’indemnité d’occupation sera réévaluée dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation,condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [M] aux dépens.

Au soutien, Lille Métropole Habitat fait valoir que Mme [M] ne démontre pas la réalité des désordres qu’elle allègue ; qu’elle est systématiquement absente depuis 2022 lorsque des techniciens doivent effectuer des interventions d’entretien. Il ajoute qu’il s’oppose à tout délai de paiement dans la mesure où Mme [M] n’effectue aucun règlement depuis le mois de mars 2024.

Mme [M], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, 1348 du code civil, 1719 et l’ancien article 1147 du code civil : condamner l’EPIC LMH à lui payer la somme de 1 837,50 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,suspendre la clause résolutoire,ordonner la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre,lui accorder des délais de paiement sur 36 mois,rejeter les autres demandes de