Juge libertés & détention, 2 février 2025 — 25/00236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGR2 - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M X se disant [E] [X]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M X se disant [E] [X] Assisté de Maître Lamie HAFDI, avocat choisi (Saint Ouen) En présence de Mme [J] [Z], interprète en langue turque,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE Représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis arrivé en France en 1989. J’ai trois filles qui sont là. Je renouvelais ma carte de séjour tous les 10 ans et j’ai oublié de le faire. Quand j’ai vu 2022 sur ma carte, ma fille a envoyé tout de suite envoyé un mail, mais j’attends un acte de naissance qui n’arrive pas. Et je me retrouve ici aujourd’hui après près de 30 ans en France.
✔ CONCLUSIONS DE NULLITE : 4 moyens
absence de régularité de procédure du commissariat de Soisson
1 - abandon du 1er moyen, celui de l’interpellation
2 - détournement de la garde à vue à des fins administratives.
La garde-à-vue n’a pas pour objet d’attendre le retour d’une préfecture afin d’apprécier la situation administrative d’une personne. Détournement de procédure caractérisée.
3- juxtaposition de deux procédures qui sont opposées
Il ressort de la procédure que dès 11h40, Monsieur [X] s’est vu notifier son placement en rétention administratif. Toutefois, les policiers ne lèveront la mesure de garde à vue qu’à 13h50. D’ailleurs, Monsieur [X] n’arrivera au CRA qu’à 17h05. Monsieur a donc été maintenu en garde à vue malgré un placement en rétention administrative intervenu 2h10 plus tôt. Ces deux régimes sont parfaitement incompatibles et ont retardé de plus de 6 heures l’exercice des droits en rétention administrative. Il est dès lors constant que l’intéressé n’a pas été maintenu le temps strictement nécessaire en garde à vue, ce qui caractérise une détention arbitraire. L’atteinte aux droits est caractérisée dans la mesure où ce n’est qu’à l’arrivée au CRA que l’étranger peut exercer l’ensemble de ses droits (L 551-2 du CESEDA). Dès lors, l’intéressé devait dès son placement en rétention être transféré sans délai au CRA afin de pouvoir exercer ses droits. En juxtaposant deux régimes parfaitement opposés durant 2h10 caractérise largement l’atteinte aux droits au sens de l’article L 743-12 du CESEDA. Ainsi, la notification du placement en rétention plusieurs heures avant la levée de la garde à vue, d’un potentiel déferrement et de l’admission effective au CRA conduit nécessairement à une impossibilité d’exercer les droits attachés à la mesure de rétention donc porte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [X].
4 - sur l’impossible contrôle de la procédure après la levée de la garde à vue La procédure laisse à supposer que Monsieur [X] aurait été présenté au Procureur de la République, dans le cadre d’un déferrement. Or, aucun élément de la procédure ne permet de contrôler les heures de présentation devant ce Procureur, ni même l’heure à laquelle Monsieur [X] s’est vu remettre la convocation et encore moins l’heure de départ du Tribunal. Il sera rappelé que la jurisprudence sur ce point est parfaitement établit : « il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté » Aussi, en l’absence de tout document permettant d’établir les heures exactes (d’arrivée au Tribunal, de fin de déferrement, de départ du tribunal vers le CRA) et donc les conditions de privation de liberté méconnaissent les disposition de la loi dans des proportions qui portent atteinte aux droits de l’intéressé en ce qu’elles conduisent finalement à une privation de liberté au- delà des délais prévus.
La procédure est irrégulière. Je vous demande l’annulation de cette dernière. ✔ SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
* la menace de l’ordre public doit être actuelle et réelle : 1 seule mention qui date de 1997.
* absence de motivations : monsieur a des enfants, il est propriétaire d’un bien immobilier, il justifie d’attaches sur le territoire français, il est père de 3 enfants français. Monsieur avait toutes les garanties de présentation pour une assignation à résidence.
*privation de monsieur de sa vie privée et familiale.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE
1 - abandon du 1er moyen, celui de l’interpellation
2 - détournement de la garde à vue à des fins administratives.
Monsieur est placé dans l’attente de l’arrêté du placement en rétention, suite à son