Chambre 04, 31 janvier 2025 — 24/01072

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/01072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NJ

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Mme [F] [L] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

M. [G] [E] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

La CPAM [Localité 9] [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.

A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 2015, Mme [F] [L] s'est rendue au [Adresse 10] à [Localité 7]. Y était installée une slackline qu'elle a voulu essayer. Elle a chuté.

Cette chute a été à l'origine d'une fracture cervicale déplacée de l'extrémité supérieure du fémur gauche nécessitant la pose d'une prothèse totale de hanche.

En juin 2016, elle a assigné le syndicat mixte Espace Naturel de [Localité 9] Métropole, alors gestionnaire du parc, devant le tribunal administratif de Lille aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour l'évaluation de ses préjudices.

Le 23 juillet 2018, l'expert a rendu son rapport définitif, concluant à la consolidation le 17 avril 2017.

Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté son recours contre la Métropole Européenne de [Localité 9], venant aux droits du syndicat, laquelle avait appelé en la cause M. [G] [E] identifié comme étant le propriétaire et poseur de la slackline.

Mme [F] [L] a formé une requête en annulation du jugement.

Suivant exploit délivré les 4 et 23 février 2021, Mme [F] [L] épouse [Z] a fait assigner M. [G] [E] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir indemnisation.

M. [G] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge de la mise en sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour administrative d'appel de Douai dans l'instance opposant Mme [F] [L] à la métropole européenne de [Localité 9], la CPAM et M. [G] [E].

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai a été rendu le 5 juillet 2022 et a rejeté la requête en annulation de Mme [F] [L].

L'affaire a été réinscrite au rôle suite au message de Mme [F] [L] reçu le 8 janvier 2024.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 8 janvier 2024 pour Mme [F] [L], le 31 janvier 2024 pour M. [G] [E] et le 31 août 2021 pour la CPAM.

La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2014, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] [L] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1242 et 1240 du code civil,

condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 97.179,62 euros avec intérêts au taux légal,condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] [E] demande au tribunal de :

A titre principal :

débouter Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire :

liquider le préjudice corporel de Mme [F] [L] comme suit :* frais divers : 2.760 euros * incidence professionnelle : 2.500 euros * déficit fonctionnel temporaire : 2.790 euros * souffrances endurées : 16.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 800 euros * déficit fonctionnel permanent : 14.000 euros * préjudice esthétique permanent : 1.700 euros * préjudice sexuel : 2.000 euros débouter Mme [F] [L] du surplus de ses demandes,débouter la CAPM de sa demande à hauteur de 10.222,11 euros au titre des frais futurs. Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :

déclarer M. [G] [E] responsable du préjudice subi par Mme [F] [L] le 7 juin 2015, A titre principal :

condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 19.839,10 euros au titre des soins avec les intérêts à compter des présentes conclusions, A titre subsidiaire :

condamner M. [G] [E] à lui payer la somme échue de 9.616,99 euros