Juge libertés & détention, 2 février 2025 — 25/00234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRY - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [P]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [H] [P] Assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office, Qui comprend et parle la langue française
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis malade et la nourriture du centre ne me convient pas. Je ne peux pas y rester. J’ai vu un médecin. Le centre ne me convient pas, c’est ma santé qui est en jeu. Je suis prêt à rentrer avec mes propres moyens.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
* monsieur est commerçant et il voulait faire prospérer ses affaires algériennes ici en France. Je constate que monsieur, dès son interpellation a dit qu’il voulait quitter la France par ses propres moyens. La rétention doit être la plus courte possible et la préfecture doit tout mettre en place pour le renvoyer rapidement. Le passeport de monsieur est entre les mains de la préfecture.
Monsieur a des garanties de représentation et a déposé une attestation d’une association, il peut être assigné à résidence dans cette association là.
Monsieur : non pas à l’association, j’ai une attestation d’hébergement chez quelqu’un depuis 2023.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Un routing demandé et on est en attente du retour de la police aux frontières. La légalité de la requête se fait au jour où elle est prise et dans son audition, monsieur a déclaré vouloir “vivre et mourir en France”, sur les moyens de subsistance “grâce à des amis”, il dit “vouloir rester en France” et n’avoir aucun billet retour. C’est cette audition qui compte.
Monsieur est arrivé en 2022 et n’a jamais sollicité un titre de séjour. Il n’y a aucune volonté de repartir. Je n’ai pas eu de communication d’une attestation d’hébergement. Il n’y a aucune garantie de représentation pour que monsieur exécute lui -même la mesure. Monsieur a été interpellé avec un carte d’identité belge qui était fausse.
Je vous demande de rejeter la requête et de faire droit à la mesure d’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare :les déclarations de la police sont fausses, moi j’ai déclaré à la police que je voulais partir par mes propres moyens.
Je n’ai jamais été dans une association ou pris des aides dans les restaurants du coeur, je vivais dans une maison et j’ai mes propres moyens en Algérie.
Je vous remets une attestation d’hébergement et un relevé EDF.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Janvier 2025 à 15h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 Février 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 08h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PAR