Référés expertises, 28 janvier 2025 — 24/02021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/02021 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4LW SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [P] [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GMF [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Société EDF [Adresse 2] [Localité 8] non comparante
Organisme CAMIEG, caisse d’assurance maladie des industries electriques et gazières. [Adresse 1] [Localité 10] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 mai 2003, Mme [N] [P], conductrice d’un scooter, a été victime à [Localité 14] d’un accident de circulation, impliquant un autre véhicule, qui l’a percutée, immatriculé 9126WNM06, conduit par M. [F] [C], assurée auprès de la Compagnie d’assurance GMF.
Mme [N] [P], qui a perdu connaissance, a été transférée au Centre Hospitalier de [Localité 14] pour une plaie du menton et une fracture ouverte du tiers moyen du fémur droit.
Le rapport d’expertise médicale contradictoire du 14 mars 2008, rendu par les docteurs [G] [M] et [R] [U], fixe les préjudices suivants : - Date hospitalisation imputable : du 19 au 24.05.2003 ; - Gêne temporaire totale et partielle : du 25.05 au 30.08.2003 ; - Période d’observation sans gêne du 01.09.2003 au 21.04.2004 ; - Consolidation le 21.04.2004 ; - Arrêt des activités scolaires imputables du 19.05 au 30.06.2003 ; - Déficit fonctionnel permanent : 6% ; - Souffrances endurées : 3,5/7 ; - Dommage Esthétique : 2/7 ;
Mme [P] a déclaré une aggravation de son état le 14 novembre 2014.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 27 octobre 2016, Le docteur [V] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le docteur [E] a rendu son rapport le 30 août 2017 fixant : - une rechute est à prendre en charge à compter du 10/11/2014 ; - Le déficit fonctionnel temporaire est total du 19/11/2014 au 22/11/2014 ; - Le déficit fonctionnel temporaire est partiel et chiffré à un demi du 23/11/2014 au 07/12/2014; - Le déficit fonctionnel temporaire est partiel et chiffré à un sixième du 08/12/2014 au 30/08/2017 ; - La date de consolidation peut être fixée au 30/08/2017 ; - Plusieurs arrêts de travail sont à prendre en charge durant cette rechute ; - Le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à six pour cent (6%) lors de la première expertise peut maintenant être fixé à huit pour cent (8%) ; - Il n’y a pas de nécessité d’assistance par tierce personne durant la rechute ; - Il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs, pas d’incidence professionnelle imputables à la seule rechute ; - Il n’y a pas d’aggravation du préjudice esthétique définitif fixé lors de l’expertise de 2008 ; - Il n’y pas de préjudice d’agrément, pas de préjudice sexuel, pas de frais futurs ni d’autre préjudice.
Mme [P] a déclaré une nouvelle aggravation de son état le 10 avril 2018. La compagnie d’assurance a mandaté le docteur [J] [A], qui a procédé à une expertise amiable contradictoire avec le docteur [O] [K], médecin conseil de Mme [P] et qui a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Mme [P] conteste les conclusions du rapport.
Par actes du 17 décembre 2024, 29 octobre 2024 et 7 novembre 2024, Mme [P] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la compagnie d’assurance GMF, la société Electricité de France (EDF) et la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), aux fins d’obtenir, outre la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : -Condamner la Compagnie d’assurance GMF à payer à Madame [N] [P] à titre de provision la somme de 35 670 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; - Condamner la Compagnie d’assurance GMF à payer Madame [N] [P] la somme de 2 000 euros au titre d’une provision ad litem ; - Condamner la Compagnie d’assurance GMF à payer à Madame [N] [P] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [P], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la compagnie d’assurance GMF, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - De lui do