Juge libertés & détention, 3 février 2025 — 25/00170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGN5
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE CHRU DE [Localité 1] - [Adresse 3] - Clinique [2] [Localité 1] Représenté par Mme [K],
DEFENDEUR Madame [M] [R] EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE CHRU DE [Localité 1] [Adresse 3] - Clinique [2] [Localité 1] Présente, assistée de Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [R] a fait l’objet le 24 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 janvier suivant.
Par requête en date du 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Madame [M] [R] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
-l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent, alors qu’il est indiqué dans le certificat médical d’admission que la patiente n’a pas pu communiquer les coordonnées de ses proches mais que le médecin évoque une rupture thérapeutique “d’après son entourage” donc il y bien eu contact avec l’entourage de la patiente, que la patiente a été amenée par la police qui a du nécessairement être alertée par un proche, que le certificat médical des 24h indique que la patiente est connue des services de psychiatrie, donc il y avait des éléments sur son entourage dans son dossier médical, et il y a bien eu dans les 24 h contact avec la mère. Le représentant de l’établissement indique que c’est à l’établissement d’accueil qu’incombe la recherche de tiers, ce qui a été fait.
Madame [M] [R] explique qu’ils ont abusé d’elle, qu’on n’a jamais essayé de la comprendre. Elle a été forcée, piquée, contentionée. Elle voulait qu’on la ramène à [W] [T]. On l’a piquée à deux reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent
Il sera rappelé les textes de l’article L3212-1 II du code de la santé publique :
“Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre