JCP, 3 février 2025 — 24/01648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAA
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[D] [U]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO S.A.S. ISOWATT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], Représenté par monsieur Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l'ESSONNE
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24-01648– page
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2015, Mme [D] [U] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Isowatt une prestation relative à la fourniture et l’installation d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 22 500 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le 13 octobre 2015 par Mme [U] auprès de la société anonyme (SA) Cofidis d’un montant de 22 500 euros, au taux débiteur fixe de 5,02%, remboursable en 180 mensualités de 189,53 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 12 mois.
Par acte d'huissier des 9 août 2023 et 11 août 2023, Mme [U] a fait assigner la SAS Isowatt et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d'argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 16 décembre 2024.
A cette audience, Mme [U], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de voir : être déclarée recevableprononcer la nullité du contrat de vente,condamner la SAS Isowatt à lui rembourser la somme de 22 500 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux,condamner la SAS Isowatt à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la SA Cofidis à lui restituer l’intégralité des mensualités de prêt versées entre ses mains,condamner la SA Cofidis à lui verser les sommes de :22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 13 659,70 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit, A titre subsidiaire, condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 36 159,70 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,
condamner la SA Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause, condamner solidairement la SAS Isowatt et la SA Cofidis à lui verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SAS Isowatt e