Pôle social, 3 février 2025 — 24/01140
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/01140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKQ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [7] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K], né le 10 août 1976, a été embauché par la SASU [7] en qualité de coffreur Boiseur à compter du 18 septembre 2000.
Le 6 janvier 2020, la SASU [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale un accident du travail survenu le 6 janvier 2020 à 8h30 dans les circonstances suivantes : " M. [K] préparait ses outils pour commencer son travail. Le salarié allait commencer à travailler lorsqu'il a été pris de vertiges et de vomissements. Nature des lésions : malaise - vertiges et vomissements ".
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2020 mentionne : " Infarctus septal avec thrombose apical et accident ischémique cérébelleux ".
Par décision du 23 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale a pris en charge d'emblée l'accident du 6 janvier 2020 de M. [U] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 novembre 2023, la SASU [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] [K].
Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2024, la SASU [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* La SASU [7], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal : - juger que la CPAM n'a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable l'entier rapport médical défini à l'article L 142-1-A du code de la sécurité sociale ; - juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de M. [U] [K] ; - juger que la CPAM à violé le principe du contradictoire.
Par conséquent : - juger inopposable à la SASU [7] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du malaise du 6 janvier 2020 ; - ordonner l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit : - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [U] [K] par la CPAM au Docteur [L] [F] ; - juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société requérante ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [7].
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Côte d'Opale, demande au tribunal de :
A titre principal :
- de juger qu'aucune inopposabilité de l'ensemble des prestations servies au titre du sinistre survenu à M. [K] le 6 janvier 2020 ne saurait être prononcée en raison d'un non-respect du contradictoire dans le cadre de la phase amiable de contestation ; - de constater que la caisse verse au débat le courrier d'envoi au médecin mandater par l'employeur du rapport médical du médecin conseil de la caisse ; - de déclarer opposable, à l'égard de la société [7], les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse