Chambre 04, 31 janvier 2025 — 23/01041

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/01041 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2TP

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Mme [C] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/489 du 31/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

La société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, aux lieu et place de la SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.

A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Javnier 2025 puis prorogé au 31 Janvier 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2021, Mme [C] [V], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], a été victime d'un cambriolage. Elle a déclaré le vol de nombreux bijoux en or.

Ayant souscrit auprès de Direct Assurance, un contrat multirisques habitation, elle a déclaré le sinistre à son assureur.

Le cabinet Cunningham Sedgwik a été mandaté aux fins d'expertise. L'expert a rendu son rapport le 20 octobre 2021. Il a estimé les dommages à 16.659,50 euros.

Mme [C] [V] a perçu une somme de 3.994,50 euros de l'assureur.

Contestant la décision de l'assureur, suivant exploit délivré le 31 janvier 2023, Mme [C] [V] a fait assigner la société Avanssur exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

Par conclusions en date du 4 avril 2023, la société AXA France Iard est intervenue volontairement à l'instance, au lieu et place de la société Avanssur.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 19 juin 2023 pour Mme [C] [V] et le 13 juillet 2023 pour la société AXA France Iard.

La clôture des débats est intervenue le 20 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience du 4 novembre 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [C] [V] demande au tribunal de :

- débouter la société AXA France Iard de ses demandes, - à titre principal, condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 53.820,62 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, somme de laquelle il y a lieu de déduire, le cas échéant, la somme de 3.994,50 euros versée par l'assurance, - à titre subsidiaire, condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 16.659,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, somme de laquelle il y a lieu de déduire, le cas échéant, la somme de 3.994,50 euros versée par l'assurance, - en tout état de cause, condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA France Iard demande au tribunal de :

- débouter Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la société AXA France Iard

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, il est constant que la société Avanssur exerçant sous l'enseigne commerciale Direct Assurance est un mandataire d'assurance de la société AXA France Iard, assureur.

Le contrat d'assurance multirisques habitation a été souscrit par Mme [C] [V] par l'intermédiaire de Direct Assurance. L'assureur est bien la société AXA France Iard. Il est réclamé l'exécution du co