Juge libertés & détention, 1 février 2025 — 25/00223

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQK - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [V]

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

DEFENDEUR : M. [J] [V] Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office En présence de M. [L] [F], interprète en langue portugaise __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis [J] [V], né le 15/02/1986 en ANGOLA et je suis de nationalité angolaise

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

M. [V] a empêché l’exécution de la mesure : refus les 10 et 31/01/2025 de rencontrer les autorités consulaires (procès-verbal du 30/01, Monsieur se prévoyait malade la veille ) 28/11/2024 : saisines des autorités + demande d’identification Menace à l’OP : plusieurs condamnations dont la dernière fois le 08/04/2020 TC + confirmation CA AMIENS (homicide involontaire lors de la conduite d’un véhicule) Multiples condamnations : conduite sans permis, infractions routières Demande de prolongation pour 15 jours supplémentaires

L’avocat soulève les moyens suivants : Le jour du RV consulaire mon client était à l’hôpital pour son poignet : certificat médical établi par le médecin du CRA mais non daté... mon client avait prévenu la veille ne pas pouvoir se rendre à son RV Il ne s’agit pas d’un refus mais d’une impossibilité. Pas d’obstruction de mon client sur les 15 derniers jours.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le cerficat médical n’est pas horodaté.

L’intéressé entendu en dernier déclare : on me reproche des choses, je vis en France depuis 21 ans, j’ai des enfants, j’ai un numéro d’identité étranger depuis 2007, j’ai un titre de séjour, j’ai refait la demande en 2023 et j’ai le récépissé, j’ai tout apporté. Je l’ai donné à l’association. J’ai des contrats de travail. (Mention : monsieur présente un récépissé avec validité jusqu’au 27/01/2023) Je n’ai pas eu d’autres titre depuis. J’ai des contrats de travail et un crédit immobilier en cours, je ne suis pas sans papier...

Avocat Pref : un arrêté du 22/09/2022 rejette la demande de titre de séjour de monsieur. Le récépissé de 2023 étant expiré, monsieur n’a plus de titre de séjour en cours de validité

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Dossier n° N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 04/12/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 01/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 12h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)

PERSONNE RETENUE

M. [J] [V] né le 15 Février 1986 à CABINDA (ANGOLA) de nationalité Angolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office