CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/03278
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03278 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z53F
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [X] [V] né le 03 Septembre 2010 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[L] [V] MDMPH [Localité 4] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 22/10/2024, Monsieur [V] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 10/04/2024 prise à l'égard de son fils [X] qui a notamment attribué :
- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, valable du 01/08/2023 au 31/08/2026, - le complément 1 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) du 01/08/2023 au 31/08/2026, - un matériel pédagogique adapté du 01/08/2023 au 31/08/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Monsieur [V] [L] et son fils [X] ont comparu assistés par leur avocate, Maître CREVANT Cécile.
- [X] est né le 03/09/2010. Il a 14 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en 4ème à l'école [3] (Centre de Référence pour l'Évaluation Neuropsychologique de l'Enfant). Il y est accueilli depuis la 6ème. C'est bien, il est aidé et il obtient de bons résultats. Il fait ses devoirs au centre. Il aime y aller. Avant, il était en ULIS et ce n'était pas terrible. Plus tard, il veut être agriculteur.
- Monsieur [V] explique qu'il était majoritairement en ULIS. Il y a de l'ergothérapie à l'école. Il utilise un ordinateur à l'école. Il y a des séances de neuropsychologie et Parkours intervient à ses frais. Le diagnostic TSA n'est pas encore posé. Il est passé du Quasym au Médikinet. L'AEEH a été attribuée jusqu'à la fin de la 3ème.
- Maître CREVANT soutient que l'AEEH a été renouvelée. Monsieur [V] a déménagé sur [Localité 4] pour inscrire son fils à [3] avec une évolution positive et un dispositif important pour les soins et la scolarité de [X]. Il est prévu qu'il reste au [3] pour le collège. Le complément 4 est demandé pour assurer la scolarisation de [X].
- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [X] confiée au Docteur [Y] [T], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [N] [R] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [V] [L] pour son fils [X] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [X] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Monsieur [V] [L] pour son fils [X] du 01/10/2023 au 31/07/2026.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER