CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 19/03494

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Madame [Y] [V] [O]

N° RG 19/03494 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UO5E

DEMANDERESSE

L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [V] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE DE FRANCE ; [Y] [V] [O] ; la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [V] [O] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er juillet 2007 au 30 juin 2019 en sa qualité de conjoint collaborateur de son mari, monsieur [S] [V] [O].

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 20 novembre 2019, madame [Y] [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019.

Cette contrainte, d'un montant de 7 918,95 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour les années 2016, 2017 et 2018 (6 945,50 euros), outre les majorations de retard afférentes (973,45 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable l'opposition formée par madame [Y] [V] [O] et à titre subsidiaire, de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 6 651,39 euros (5 677,94 euros de cotisations restantes dues, outre 973,45 euros de majorations de retard y afférentes), de condamner madame [Y] [V] [O] à lui payer cette somme, et en tout état de cause, à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024, madame [Y] [V] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter lors de l'audience du 4 novembre 2024.

Aux termes de son opposition, madame [Y] [V] [O] demande au tribunal de lui accorder une exonération des cotisations réclamées et de débouter la CIPAV de ses demandes.

Elle précise que son époux, monsieur [S] [V] [O], s'est trouvé en "incapacité d'exercice", sans autre précision.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le resso