CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/02616

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

CAF DU RHONE C/ Madame [O] [V]

N° RG 23/02616 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ3O

DEMANDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [O] [V] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CAF DU RHONE [O] [V] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[O] [Z] épouse [V] était bénéficiaire des allocations familiales servies par la CAF du Rhône, en faveur des deux enfants qu'elle avait à sa charge, [F] [Z], né le 26 décembre 2001 et [D] [Z] née le 21 avril 2003.

Ayant reçu des informations de la part de la direction des finances publiques, mentionnant l'existence d'une vie maritale et de ressources perçues par le conjoint de Mme [V], la CAF a sollicité à plusieurs reprises son allocataire afin qu'elle précise sa situation familiale, pour déterminer quels sont ses droits.

Face à l'absence de réponse et s'agissant de prestations soumises à condition de ressources, l'organisme a sollicité le remboursement des prestations versées pendant les deux années précédentes, par courrier du 22 juillet 2022. Une mise en demeure a ensuite été adressée à Mme [V], dont cette dernière accusait réception le 13 décembre 2022. Aucun réglement n'intervenait ensuite de ces démarches. Aussi la CAF a-t-elle émis une contrainte le 22 août 2023, signifiée par voie d'huissier le 11 octobre 2023, pour un montant de 3 366,24 euros représentant les allocations familiales perçues de juillet 2020 à novembre 2021.

Par courrier expédié le 13 octobre 2023, Mme [V] formait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire. Elle indiquait être dans l'incompréhension de la somme qui lui était réclamée, qu'elle estimait ne pas devoir et précisait ne pas être en capacité de la rembourser. Elle s'étonnait en outre de cette démarche, indiquant avoir formé un recours amiable.

A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, après différents renvois pour permettre à Mme [V] de comparaître, cette dernière ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.

La CAF a, quant à elle, soulevé l'irrecevabilité de l'opposition, faute de motivation. Elle a demandé que la contrainte soit validée et que Mme [V] soit condamnée au paiement de la somme de 3 366,24 euros représentant le montant des allocations familiales versées à tort pour la période de juillet 2020 à novembre 2021, outre 42,34 euros au titre des frais de signification et 58,27 euros au titre des frais de citation.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025. MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 11 octobre 2023 à Mme [V], qui a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 13 octobre 2023.

S'agissant du défaut de motivation soulevé par la CAF, il est rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés. En tout état de cause, Mme [V] expose qu'elle ne comprend pas pourquoi l'indu lui est réclamé, dans la mesure où ses deux enfants étaient à sa charge pendant la période litigieuse. Elle rappelait également avoir intenté un recours amiable. Il s'agit là d'un motif de contestation recevable, qui justifie du recours intenté par Mme [V].

L'opposition est donc recevable.

Sur le fond :

Les articles R532-1 et R532-2 du code de la sécurité sociale disposent que le droit aux allocations familiales s'apprécie au regard des ressources annuelles de l'allocataire et de sa situation familiale.

Ayant connaissance par l'administration fiscale de ce