CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00834

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffiere

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [W]

N° RG 22/00834 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZSS

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [K] [W] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [W] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2009 en sa qualité de conseil en gestion.

Par lettre réceptionnée par le greffe le 27 avril 2022, monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 10 mars 2022, signifiée le 13 avril 2022.

Cette contrainte, d'un montant de 500,85 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base pour l'année 2021 (477 euros), outre les majorations de retard afférentes (23,85 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 500,85 euros, de condamner monsieur [K] [W] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l'URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul appliquées, précisant que l'absence de revenus perçus par le cotisant en 2020 ne le dispense pas de s'acquitter d'une cotisation forfaitaire minimale des cotisations retraite de base en l'absence de déclaration de la cessation de son activité.

Sur la demande de réduction des cotisations réclamées, l'URSSAF Ile-de-France rappelle que le tribunal n'a pas compétence pour accorder de telles remises.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, monsieur [K] [W] demande au tribunal de lui octroyer une réduction la plus large possible des cotisations dues au titre de l'année 2021.

Au soutien de cette demande, il expose que son activité n'a généré aucun revenu en 2020 car il n'a pas été en mesure de travailler du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'affiliation à la CIPAV et l'obligation de cotisation

L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.

L'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due et qu'en cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

Selon l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'a