CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/00704

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Florence AUGIER, présidente

Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 2 décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

Monsieur [I] [F] C/ S.A.S. [3]

N° RG 21/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXSF

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 559

DÉFENDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Mme [G] [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [F], S.A.S. [3], CPAM DU RHONE, Me Adeline LAVAULT, la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Adeline LAVAULT Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [F], employé par la société [3] venant aux droits de la société [3] en qualité d'agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2017.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 2 juin 2017 indique : « en partant sur une intervention pour une suspicion de vol, l'agent a senti son genou craquer ainsi qu'une douleur. Faux mouvement au départ de l'intervention et effort sur le genou lors de l'intervention ».

Le certificat médical initial de du 2 juin 2017 constate : « genou droit ; entorse du ligament latéral interne ».

La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 30 avril 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Deux rechutes ont été prises en charge le 12 octobre 2018 et le 9 août 2019.

Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] à l'origine de l'accident du travail.

Il sollicite la majoration à son taux maximum de la rente servie par la CPAM, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices, l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

En réponse à la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action, il expose qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 2019 ce qui a interrompu le délai de prescription jusqu'à la notification du jugement intervenu le 13 janvier 2022 ; qu'il a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse le 26 mars 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3], action résultant du même fait dommageable qui a justifié la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est parfaitement recevable.

Au fond il fait valoir que la société [3] ne démontre pas lui avoir dispensé une formation sur les risques de vol et d'agression, ni avoir mis à sa disposition l'équipement de sécurité nécessaire pour interpeller un individu dans le cadre d'une intervention ; que la société ne produit pas le DUER ce qui constitue une faute.

Il explique avoir été victime de 2 rechutes alors que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement de son poste.

La société [3] conclut à la prescription de la demande de monsieur [F] depuis le 30 avril 2020.

Elle fait valoir d'une part que la saisine de la CPAM du 26 mars 2021 n'a pas pu interrompre le délai de prescription de 2 ans car elle visait la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 9 août 2019, qui est en réalité une rechute, étant rappelé que la victime est irrecevable à invoquer la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une rechute ; que d'autre part la demande devant le CPH ne procède pas du même fait dommageable puisqu'elle concerne uniquement le non-respect des préconisations de la médecine du travail à l'origine des rechutes et du licenciement et non des manquements commis à l'origine de l'accident du travail.

Elle expose que monsieur [F] ne démontre pas la faute de l'employeur à l'origine du faux mouvement qu'il a pu réaliser en partant sur une intervention ni que ce faux mouvement avait pour origine un manque d'équipement ou un défaut de formation.

Elle sollicite à titre subsidiaire le débouté des de