CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/02640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

Madame [X] [Z], Monsieur [J] [Y] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRDZ

DEMANDEURS

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [X] [I], sa conjointe ayant fourni un pouvoir de représentation

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [M] [N], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [I] [J] [Y] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[X] [Z] et [J] [Y] sont les parents de la jeune [O], née le 18 septembre 2022.

Ils ont sollicité de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le bénéfice de la prime à la naissance de la Prestation d'acceuil du jeune enfant, qui leur a été refusé compte tenu des revenus du foyer lors de l'année de référence (2020). Contestant ce refus, ils sont saisi la commission de recours amiable par courrier du 3 décembre 2022, laquelle a rejeté leur recours, pour les mêmes motifs, en vertu d'une décision du 22 juin 2023, dont ils ont eu connaissance le 4 août 2023.

Par requête reçue le 14 août 2023, Mme [Z] et M. [Y] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire, afin d'obtenir le bénéfice de ladite prime de naissance.

A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, ils ont exposé au tribunal qu'ils estimaient pouvoir prétendre à cette prestation, dans la mesure où les revenus de Mme [Z] en 2020 n'ont pas été ceux qu'elle percevait habituellement en raison de la crise sanitaire. Ils précisaient n'avoir dépassé le plafond de ressources que leur oppose la CAF que de 90 euros, espérant ainsi pouvoir obtenir le paiement de la prime.

La CAF du Rhône maintenait sa position, rappelant les textes légaux de référence en la matière, qui fixent une condition de ressources. Considérant que le plafond fixé pour l'année 2020 était dépassé par les requérants, elle s'oppose au versement sollicité.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.

MOTIVATION

L'article R532-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.

Il n'est pas contesté par les parties que le foyer a perçu en 2020, année de référence pour le versement des allocations pour l'année 2022, un revenu de 34 497 euros, supérieur au plafond fixé à 32 520 euros.

La CAF justifie avoir vérifié que le couple ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prestation sollicitée, en tenant compte de la double activité du père et de la mère, pour autant, les conditions ne sont pas davantage réunies pour appliquer le plafond avec majoration pour double activité prévue par les articles R531-1 et R522-2 du code de la sécurité sociale.

Mme [Z] et M. [Y] sollicitent que ces seuils soient appréciés de manière souple, dans la mesure où ils auraient pu bénéficier de cette prestation en tenant compte du plafond majoré si Mme [Z] avait perçu 90 euros de plus sur l'ensemble de l'année.

Ils font valoir qu'elle aurait dû percevoir cette somme, mais que tel n'a pas été le cas en raison du chômage partiel qui lui a été imposé lors de la crise sanitaire.

Ces éléments sont justifiés par les éléments de preuve produits aux débats, et ne sont au demeurant pas contestés par la CAF.

Pour autant, les textes de référence précités, et notamment les conditions d'appréciation des ressources tels que fixés par les articles R. 532-3 à R. 532-8, ne permettent pas d'approximation dans l'appréciation des barêmes fixés.

Le juge n'a pas davantage le pouvoir d'apprécier ces conditions, dont l'application est requise par la loi. En cas de litige, et de condamnation au remboursement d'indus, il peut parfois apprécier l'opportunité, dans des situations de précarité dont il convient de justifier, d'accorder des délais de paiement. Telle n'est pas l'hypothèse débattue en l'espèce.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de rejeter la requête de Mme [Z] et de M. [Y].

Succombant dans leurs prétentions, ils supporteront l'ensemble des dépens,