CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/00695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [U] [I]

N° RG 21/00695 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXQU

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Dominique CERVONI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2097

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [U] [I] Me Dominique [I], vestiaire : 2097 la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [I] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2017 en sa qualité d'attachée de presse.

Par lettre de son conseil du 6 avril 2021 réceptionnée par le greffe le même jour, madame [U] [I] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 23 mars 2021.

Cette contrainte, d'un montant de 16 479,86 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour l'année 2019 et la régularisation de 2018 (14 733 euros), outre les majorations de retard afférentes (1 746,86 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 16 479,86 euros, de condamner madame [U] [I] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Concernant la régularité de la procédure suivie, l'URSSAF Île-de-France indique avoir fait précéder la contrainte de l'envoi d'une mise en demeure à la dernière adresse communiquée par la cotisante et rappelle que l'abstention de celle-ci de réceptionner le pli avisé n'est pas de nature à invalider la procédure de recouvrement.

Concernant la motivation de la contrainte, l'URSSAF Île-de-France indique que les mentions figurant dans la contrainte permettent à la cotisante de connaitre la nature, l'étendue et la cause des sommes réclamées.

Enfin, l'URSSAF Île-de-France expose le calcul des cotisations appelées à titre provisionnel sur la base de revenus professionnels déclarés par madame [U] [I] en 2018 puis à titre définitif sur la base des revenus de 2019.

Aux termes de son opposition développée et soutenue oralement au cours de l'audience du 4 novembre 2024, madame [U] [I] demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la CIPAV à son encontre, outre la condamnation de l'URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique en premier lieu que l'organisme ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure régulière, préalable nécessaire à l'émission d'une contrainte.

Elle conteste en deuxième lieu le calcul des cotisations recouvrées par la CIPAV en ce qu'ils ne tiendraient pas compte de la réalité des sommes déjà réglées.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Il résulte de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à l