CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/00681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Y] [D]

N° RG 21/00681 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXOL

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Y] [D] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [D] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2005.

Par lettre recommandée du 31 mars 2021 réceptionnée par le greffe le 1er avril 2021, monsieur [Y] [D] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 22 mars 2021.

Cette contrainte, d'un montant de 3 418,08 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour l'année 2019 (2 980 euros), outre les majorations de retard afférentes (438,08 euros).

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal, de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 3 379,25 euros (2 941,17 euros de cotisations outre 438,08 euros de majorations de retard) à titre principal et de 2 027,25 euros (1 589,17 euros outre 438,08 euros de majorations de retard) à titre subsidiaire et, en toute hypothèse, de condamner monsieur [Y] [D] à lui payer cette somme ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, monsieur [Y] [D] acquiesce finalement au paiement des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF Île-de-France au titre de l'année 2019 suite aux explications fournies par l'organisme, notamment quant au fait que les saisies attribution dont il a fait l'objet ne concernaient pas les cotisations de 2019, mais des cotisations postérieures dues au titre des années 2020 et 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

1.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées

1.1.1. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :

L'URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l'année 2018 (soit 40 000 euros) et s'élève à la somme de 4 040 euros (tranche 1 : 3 292 euros ; tranche 2 : 748 euros).

Cette cotisation a fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l'année 2019 à hauteur de 15 000 euros, soit une cotisation s'élevant, à titre définitif, à la somme de 1 516 euros.

L'URSSAF Île-de-France précise également que dans le cadre de la présente instance, elle cantonne sa demande aux montants appelés dans la contrainte du 22 février 2021, soit 275 euros au titre du régime de base.

1.1.2. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle g