CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/02532
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
Madame [H] [B] C/ [3] RHONE-ALPES
N° RG 23/02532 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQFC
DEMANDERESSE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2795
DÉFENDERESSE
[3] RHONE-ALPES, dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux - Pôle Judiciaire - [Localité 1] représentée par Monsieur [S] [M], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [B] [3] RHONE-ALPES la SELARL AKH AVOCAT, vestiaire : 2795 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3] RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[H] [B] bénéficiait depuis le 1er février 2000 d'une retraite personnelle majorée par le complément de retraite prévu par l'article L814-2 ancien du code de la sécurité sociale. Elle percevait également l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Cette dernière prestation est soumise à des conditions de ressources et de résidence sur le territoire nationale et Mme [B] faisait à cet égard l'objet d'un premier contrôle en 2015. À cette occasion, il lui était rappelé l'obligation de résider au moins 180 jours par an en France et elle confirmait résider chez sa fille, à [Localité 4]. Son passeport était alors en cours de renouvellement et n'avait pas été consulté lors de l'enquête.
À l'occasion d'un nouveau contrôle réalisé en 2022, en dépit d'une attestation sur l'honneur de l'intéressée et d'une attestation d'hébergement régularisée par sa fille, le passeport de Mme [B] mettait en évidence de nombreux séjours à l'étranger, dont le décompte laissait apparaître que la condition de résidence sur le territoire français pour bénéficier de l'allocation de solidarité n'était pas remplie depuis au moins 2016.
La [3] décidait donc de supprimer le versement de l'allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2016, ce dont elle informait Mme [B] le 17 novembre 2022. L'indu était ensuite recouvré par retenues mensuelles de 100 euros sur les autres prestations servies par la caisse à la bénéficiaire.
Mme [B] saisissait la commission de recours amiable le 1er mars 2023. Son recours était rejetée par décision notifiée le 30 mai 2023, ensuite de laquelle Mme [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 24 juillet 2023.
Soutenant avoir sa résidence habituelle en France, elle sollicitait alors que la fraude alléguée par la [3] soit écartée par le tribual, de sorte que le délai de prescription applicable au recouvrement de l'indu soit de deux ans. Elle demandait également que le quantum de la dette soit réduit, en raison en premier lieu d'un cas de force majeure dans la mesure où elle n'aurait pas pu respecter le délai minimal de 180 jours de présence sur le territoire français en 2020 et 2021 en raison de la fermeture des frontières décidée en période de Covid et en raison subsidiairement de sa situation de grande précarité.
A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, Mme [B] maintenait ses demandes, y ajoutait une demande de débouté de la demande reconventionnelle en paiement de la [3] d'une somme de 41 431,55euros, ainsi que de condamnation de la [3] à lui communiquer des relevés FICOBA et la condamnation de la [3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] expose qu'elle ne se serait rendue coupable d'aucune fraude et que dès lors, les sommes qu'elle aurait indument perçues ne pourraient être recouvrées que dans la limite de deux années antérieurement à la mise en lumière de l'indu. Elle souligne à cet égard qu'elle ne lit ni écrit le français et que les documents sur lesquels s'appuie la [3] pour fonder la fraude sont remplis et signés par sa fille.
Elle considère, en dépit de ses séjours réguliers en Algérie où elle rend visite à sa famille, que sa résidence est établie de manière stable en France, chez sa fille aînée et que la durée de 180 jours par an retenue par la [3] n'est pas le seul critère permettant aux assurés de justifier de leur foyer sur le territoire français. Elle conteste donc la suspension de l'allocation supplémentaire.
Quant aux années 2020 et 2021, elle souligne ne pas avoir été en mesure de rentrer en France du fait de la fermeture des frontières.
Enfin, elle considère que la [3] ne justifie pas du quantum des sommes dont elle sollicite le remboursement, estimant que "les sommes versées à Mme [B] chaque mois n'ont