CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/01546

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANC

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

FRANCE TRAVAIL SERVICES C/ Société [2]

N° RG 23/01546 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJFM

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713

DÉFENDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [Y] [H] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

FRANCE TRAVAIL SERVICES Société [2] la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[O] [G] était salarié de la SARL [2] ([2]) depuis le 2 janvier 2018.

Suite aux difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, il était décidé d'un licenciement. M. [G] était donc convoqué à un entretien préalable le 10 juin 2021, au cours duquel lui étaient remises les informations requises par le législateur concernant le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Ensuite de réflexions poursuivies pendant l'été, la rupture du contrat de travail et l'adhésion de M. [G] étaient actées à la date du 30 septembre 2021.

Par courrier du 18 octobre 2022, Pôle Emploi Services mettait en demeure la société [2] de régler la somme de 2 940 euros représentant le solde du préavis, dû par l'employeur pour financer le dispositif du CSP.

La société [2] contestait devoir cette somme et contestait la mise en demeure par courrier du 20 octobre 2022.

Le 14 avril 2023, Pôle Emploi Services émettait une contrainte à l'encontre de la société, pour un montant de 2 940 euros, qui lui était signifiée le 2 mai 2023.

Par courrier du 12 mai 2023, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 15 mai 2023, la société [2] formait opposition à ladite contrainte, sollicitant sa levée. Elle expliquait que M. [G] avait réalisé l'intégralité de son préavis au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle n'était plus redevable d'aucune indemnité.

A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2023, la société [2] développait ses demandes, précisait qu'elle avait respecté les dispositions de l'article 1233-66 du code du travail et considérait que l'article 1233-69 et l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP n'étaient pas applicables à la présente espèce.

Elle sollicitait la condamnation de Pôle Emploi Services à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

France Travail indiquait intervenir aux droits de Pôle Emploi Services et agir pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage.

En application de l'article 1233-66 du code du travail et de l'article 21 de la convention du 26 janvier 2015, l'institution rappelait que l'adhésion du salarié au CSP entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis et parallèlement l'obligation pour l'employeur de contribuer au dispositif par le versement d'une indemnité dont le montant équivaut à l'indemnité compensatrice de préavis.

Elle sollicitait donc la validation de la contrainte, en conséquence la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 2 940 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, outre les frais de mise en demeure, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, comprenant les frais de la contrainte.

L'affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition :

La société [2] a respecté le formalisme imposé par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale ; son opposition a été régularisée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte et elle est motivée.

Pôle Emploi Services ne conteste d'ailleurs pas la recevabilité de l'opposition.

Sur le fond :

L'article 1233-66 du code du travail prévoit l'obligation pour l'employeur, en cas de licenciement pour motif économique, de proposer au salarié l'adhésion au CSP.

Aux termes de l'article 1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. (...)

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis