CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00955

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Janvier 2025 par le même magistrat

CAF DU RHONE C/ Madame [Z] [K]

N° RG 23/00955 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7QS

DEMANDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CAF DU RHONE [Z] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [K] épouse [S] est allocataire auprès de la Caisse d'allocations familiales du Rhône, qui lui verse une allocation adulte handicapé. Cette allocation est servie sous conditions de ressources notamment.

Mme [K] déclarait ainsi ses revenus tous les trimestres, comme l'exigeait le fait qu'elle était salariée.

Un échange entre la CAF et l'administration fiscale mettait en exergue pour l'année 2015 une différence entre les revenus perçus par son mari et ceux que le couple avait déclarés à la CAF, en raison d'une confusion intervenue entre le salaire net à payer et le salaire imposable mentionnés sur les bulletins de salaire. Il en découlait que le montant de l'AAH perçue par Mme [K] avait été surévalué et un indu d'un montant de 2 074,02 euros était notifié pour la période courant de juillet 2015 à mars 2016. Cet indu a été en partie soldé par une retenue sur un rappel de droits concernant une période où les droits de Mme [K] avaient été suspendus, ramenant la dette à la somme de 1 112,94 euros.

Une nouvelle différence entre les revenus réellement percus par Mme [K] et ceux déclarés auprès de la CAF apparaissait en 2019, selon consultation du fichier de données du service du centre des impôts. Le recalcul des droits selon ces nouveaux éléments faisait apparaître que Mme [K] avait perçu indument 1 880,34 euros pour la période de mai 2017 à mars 2018.

Malgré les notifications adressées par la CAF à Mme [K] pour qu'elle régularise ces indus, aucun paiement n'intervenait. La CAF mettait alors Mme [K] en demeure de rembourser la somme de 2 993,28 euros, selon mise en demeure reçue par l'allocataire le 6 octobre 2019.

Cette mise en demeure restant vaine, la CAF faisait délivrer successivement deux contraintes concernant la même dette à Mme [K] : l'une, en date du 28 septembre 2020, dont Mme [K] prenait connaissance le 1er octobre 2020, l'autre en date du 27 janvier 2021, dont l'accusé de réception ne mentionne pas la date à laquelle elle a été notifiée, mais comporte le cachet daté du jour auquel la CAF a réceptionné le retour de l'accusé de réception, soit le 13 février 2021.

Par soit-transmis du 2 mars 2023, le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon faisait part au pôle social de ce que Mme [K] avait manifesté le souhait de contester la contrainte émise par la CAF le 27 janvier 2021, à l'occasion de l'audience de saisie des rémunérations du 17 novembre 2022.

Un courrier en ce sens, déposé le 12 décembre 2022 à l’adresse du pôle de proximité et de protection, était transmis au pôle social. Mme [K] exposait avoir toujours procédé à la déclaration de ses revenus, elle s'interrogeait sur la prescription, s'agissant du recouvrement d'indus concernant des périodes anciennes, et faisait part de son incompréhension quant à l'incohérence du montant des sommes qui lui étaient réclamées.

Mme [K] se présentait à l'audience du 15 mars 2024, sans développer de nouveaux arguments. Un renvoi était décidé pour que la CAF lui communique ses écritures, aux termes desquelles elle soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [K], en raison de la forclusion. A titre subsidiaire, elle estimait être bien-fondée à réclamer la condamnation de Mme [K] à rembourser des indus dont elle précise le décompte et au sujet desquels elle souligne l'existence d'actes interruptifs de prescription.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l'espèce, il convient de préciser que seule la contrainte du 27 janvier 2021 est frappée d'opposition. La date de notification de cette contrainte