CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/03261
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03261 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5ZY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [O] [C] [U] [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6] Direction Métropole de [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [O] [C] [Y] né le 18 Octobre 2014 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [O] [C] [U] MDMPH [Localité 6] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [O] [C] [U] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 10/01/2024 prise à l'égard de son fils [Y] qui a notamment :
- rejeté une demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [O] [C] [U] [Z] et son fils [Y] ont comparu.
- [Y] est né le 18/10/2014. Il a 10 ans. Il a pu dire qu'il était en CM1 et qu'il avait redoublé une fois. Il est en ULIS et il va en inclusion pour l'anglais ; il y va seul. Il va en inclusion pour les mathématiques, en EMC et en histoire.
- Madame [O] [C] [U] explique qu'il a redoublé la grande section. Il a une petite sœur prénommée [E] qui a 8 ans. Il ne sait pas écrire normalement et il n'arrive pas à lire une phrase ou un mot complet. Les droits se sont terminés en septembre 2023 mais le maître l'a gardé en ULIS cette année à l'école [5] à [Localité 7]. Le début de l'année a été très difficile et il a commencé un traitement de Strattera et il commence à travailler mieux, à se poser le matin. Il avait un AESH en classe normale ; il y a deux AESH dans l'ULIS qui l'aident. Il va chez le psychologue au CMP et pour la psychomotricité, c'est à HFME une fois par semaine. Actuellement, elle cherche un orthophoniste. Le psychologue du CMP l'a mis sur liste d'attente pour l'orthophoniste. Elle souhaiterait l'intervention du SESSAD même s'il y a de l'attente. Au CMP, il y a deux ans d'attente. Elle attend une réponse pour deux séances par semaine en hôpital de jour à HFME.
- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[Y] confiée au Docteur [F] [K], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [O] [C] [U] [Z] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [C] [U] [Z] pour son fils [Y] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
- ORDONNE l'orientation d'[Y] en ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) notamment pour son passage au collège ;
- ORDONNE l'accueil d'[Y] auprès de l'ULIS de l'école primaire [5] [Adresse 2] à [Localité 7] jusqu'à la fin du cycle en cours.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO