CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/03264
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03264 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52A
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [B] née le 08 Août 1983 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [K] né le 15 Juin 2012 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [B] MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [B] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 27/03/2024 prise à l'égard de son fils [Y] qui a notamment rejeté :
- la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %, - la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, - la demande portant sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [B] [F] et son fils [Y] ont comparu accompagnés par Madame [W] [N], éducatrice en charge d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
- [Y] est né le 15/06/2012. Il a 12 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en 5ème ordinaire et qu'il n'avait jamais redoublé. Ça se passe à l'école. Il aime bien y aller et il a des copains. Il porte un casque pour le bruit. Il a un ordinateur personnel et il arrive à bien s'en servir. Les professeurs acceptent qu'il l'utilise. Il n'y a personne qui l'aide à l'école et il n'a pas de temps supplémentaire pour les exercices ou les évaluations. Il y a un PPRE qui est en place. Il a besoin d'aide en français, en physique-chimie, en SVT et en anglais, cela correspond à 9 heures mais il y a aussi le sport. Ça ne se passe pas bien en sport car le professeur lui dit que de toute les façons il ne va pas y arriver et que ce n'est pas la peine qu'il essaie. Il prend de la Ritaline pour le stress et de la Ventoline pour l'asthme. Il veut continuer les études le plus loin possible en scientifique.
- Madame [B] explique que le suivi en ergothérapie est à sa charge. La psychomotricité a été arrêtée mais il y a les séances d'habiletés sociales. Il y a 300 euros de reste à charge par mois. [Y] est suivi au CMP. Il y a quatre rendez-vous par semaine. La demande de PCH n'est pas soutenue. Il n'y a pas de PPS. Il prend des hormones de croissance par injection tous les soirs. Elle était assistante dentaire avant d'arrêter à cause des soins de son fils. Elle ne pourrait par exercer à 80 %. Elle a fait une demande d'AJPP à ce jour elle n'a rien reçu.
- Madame [W] est chargée d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée par le juge des enfants.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [Y] confiée au Docteur [S] [D], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [B] [F] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [F] pour son fils [Y] ;
- CONSTATE que la demande présentée au titre de prestation de compensation du handicap n'est pas soutenue ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [B] [F] pour son fil