CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/00603

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [B] [N]

N° RG 21/00603 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXB6

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [N] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [B] [N] ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [N] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) à compter du 1er janvier 1999 au titre de son activité de professeur de tennis à titre indépendant.

Par lettre recommandée du 23 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 25 mars 2021, monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 12 mars 2021.

Cette contrainte, d'un montant de 2 295,72 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour l'année 2019 (2 030 euros), outre les majorations de retard afférentes (265,72 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 2 295,72 euros, de condamner monsieur [B] [N] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Au soutien de cette demande, l'URSSAF Île-de-France indique notamment que monsieur [B] [N] ne justifie pas de l'envoi d'une demande d'exonération de cotisations pour cause d'incapacité d'exercice dans les conditions statutaires et qu'il demeure par conséquent tenu au paiement des cotisations dues au titre de l'année 2019.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024, monsieur [B] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 4 novembre 2024.

Aux termes de son opposition, monsieur [B] [N] demande au tribunal de lui accorder une exonération des cotisations réclamées et de débouter la CIPAV de ses demandes.

Monsieur [B] [N] indique avoir connu de graves problèmes de santé diminuant ses capacités physiques notamment au cours de l'année 2019 et indique avoir effectué auprès de l'organisme une demande d'exonération de cotisations pour incapacité d'exercice sur le fondement de l'article 3.11 des statuts de la CIPAV, en vain.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

1.1. Sur la demande d'exonération de cotisations pour incapacité d'exercice

Selon l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

L'article 3.11 des statuts de la CIPAV prévoit que l'adhérent reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant au moins six mois consécutifs, selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, est exonéré du paiement de la cotisation. Pour être recevable, la de