CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/02642

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

Madame [Z] [H] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/02642 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YREF

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 2] (Bénéficie d’un aide juridictionnelle totale n°2023/002046 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 939

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par [W] [O], munie d’un pouvoir

Une copie certifiée conforme à :

[Z] [H] CAF DU RHONE Me David BAPCERES, vestiaire : 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [H] est bénéficaire de différentes prestations servies par la Caisse d'allocations familiales du Rhône et notamment de l'allocation adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources.

Au regard des pensions de retraite qu'elle avait perçues, la CAF a ré-étudié ses droits et mis en évidence un indu d'un montant de 1 253,56 euros, qui a été notifié à Mme [H] par décision du 10 janvier 2023.

Cette dernière a entendu contester le bien-fondé de cette dette, et subsidiairement, sollicité une remise, en saisissant la commission de recours amiable le 3 mars 2023.

En l'absence de réponse, elle estime qu'une décision de rejet de sa requête était caractérisée le 3 mai 2023. Elle a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 21 août 2023 réceptionnée au greffe du pole social le 22 août 2023.

Elle sollicitait à titre principal l'annulation de la décision de rejet tendant à contester l'indu, le prononcé de la décharge de l'obligation de payer cet indu, la condamnation de la CAF à lui rembourser les sommes recouvrées au titre des indus. A titre subisidaire, elle indiquait demander l'annulation de la décision implicite de refus de remise du solde de l'indu, et sollicitait que le tribunal prononce cette remise. Enfin, elle demandait la condamnation de la CAF à lui allouer des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens.

La CAF concluait au rejet des demandes, et sollicitait reconventionnellement la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 125,36 euros restant due sur les sommes contestées.

Elle précisait que la commission de recours amiable avait, le 21 décembre 2023, rendu une décision par laquelle était rejetée la contestation sur le fond, mais accordant une remise de dette de 1 128,20 euros concernant le trop-perçu d'AAH et de complément de ressources pour la période de juin 2021 à décembre 2021.

A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024,Mme [H] indiquait qu'elle abandonnait l'ensemble des moyens soulevés au soutien de sa demande, dans la mesure où une remise partielle à hauteur de 90 % de l'indu lui avait été finalement accordée par la CAF en cours d'instance. Elle sollicitait en revanche qu'une remise totale soit prononcée par le tribunal, correspondant au reliquat de 125,36 euros.

La CAF s'en rapportait à l'appréciation du tribunal, rappelant que l'indû restait fondé dans son principe, et qu'une remise conséquente a déjà été accordée.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.

MOTIVATION

Les parties s'accordent sur le principe selon lequel un reliquat de 125,36 euros reste dû par Mme [H] au titre d'un indu d'allocation adulte handicapé et du complément de ressources, s'agissant de la période courant de juin 2021 à décembre 2021.

Le tribunal n'est désormais plus saisi que de la question d'accorder une remise totale de dette à la requérante.

Il sera rappelé qu'il appartient à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve, ainsi que le prévoit l'article 9 du code de procédure civile.

Mme [H] sollicite une remise totale de dette, sans pour autant apporter d'éléments permettant au tribunal d'apprécier quelle est sa situation actuelle.

Sont versés aux débats, annexés à sa requête, des justificatifs de ses revenus pour l'année 2021. A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, aucun élément plus récent n'a été produit.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de rejeter la requête de Mme [H] qui ne justifie pas se trouver dans une situation ne lui permettant pas de s'acquitter du remboursement d'une somme dont elle ne conteste au demeurant pas qu'elle l'avait perçue indûment.

Succombant dans ses prétentions, Mme [H] supportera l'ensemble des dépens