CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/00748
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [J] [E]
N° RG 21/00748 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYJT
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE avocats, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [J] [E] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[J] [E] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 en sa qualité de conseil en immobilier exerçant à titre indépendant.
Par lettre recommandée du 7 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 9 avril 2021, monsieur [J] [E] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 25 mars 2021.
Cette contrainte, d'un montant de 704,60 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base et de l'invalidité-décès exigibles pour l'année 2017 (621 euros), outre les majorations de retard afférentes (83,60 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 704,60 euros, de condamner [J] [E] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Aux termes de ses observations orales développées lors de l'audience du 4 novembre 2024, monsieur [J] [E] demande au tribunal de débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes.
Il indique ne pas contester les montants réclamés, mais il précise avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire à titre personnel, de sorte que les cotisations ne peuvent plus être recouvrées.
A l'issue des débats, les parties ont été autorisées à adresser au tribunal une note en délibéré afin de justifier de la liquidation judiciaire alléguée et d'en tirer les conséquences, le cas échéant.
Par courrier électronique réceptionné le 27 novembre 2024, transmis le même jour au conseil de l'URSSAF Ile-de-France, monsieur [J] [E] a communiqué le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet à titre personnel suite à la déclaration de cessation des paiements qu'il a déposée le 2 février 2018, ainsi que l'extrait d'un journal d'annonces légales portant publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 24 septembre 2019.
Tenant compte de ces éléments transmis en cours de délibéré et par courrier réceptionné le 3 décembre 2024, le conseil de l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de constater son désistement d'instance.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV ;
CONSTATE l'extinction de l'instance introduite par l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV ;
LAISSE à la charge de l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV les frais de signification de la contrainte susvisée ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT