Quatrième Chambre, 28 janvier 2025 — 23/03027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03027 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2NB
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, vestiaire : 651
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (69) [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Maître Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] indique qu’il s’est assuré auprès de la compagnie AVIVA Assurances (aujourd’hui ABEILLE IARD et SANTÉ) au titre d’une police Multirisque Habitation couvrant notamment sa responsabilité civile. Il explique que le 5 juin 2021, il a percuté le camping-car de Monsieur [R], assuré auprès de la MATMUT, avec une remorque désattelée transportant une tondeuse autoportée qu’il déchargeait, ce qui a entraîné le basculement de la remorque. Il précise qu’il a alors pensé que sa tondeuse autoportée, véhicule terrestre à moteur, était à l’origine de l’accident. Monsieur [R] a déclaré le sinistre auprès de la MATMUT, qui a tenté de faire prendre en charge le sinistre par AVIVA, laquelle a décliné sa garantie au motif que la garantie Responsabilité Civile excluait les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur. La MATMUT a alors demandé à Monsieur [X] le remboursement des sommes qu’elle avait avancées pour réparer le camping-car, soit 26 868,91 [5], outre 109,30 Euros de frais d’expertise, au motif que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985. Monsieur [X] explique qu’il s’est rendu compte que sa tondeuse n’avait aucune trace en rapport avec l’accident, et que la déchirure laissée sur le camping-car semblait être la suite de la percussion de l’attelage de la remorque, et qu’il a contesté le refus de prise en charge de la compagnie AVIVA. Il ajoute qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée et que l’expert a conclu que le dommage n’a pas été causé par la tondeuse autoportée mais par la remorque. Il précise que dans un premier temps l’expert a conclu que le sinistre devait être pris en charge par l’assureur du véhicule, puis dans un second temps qu’il relevait de la garantie Responsabilité Civile. La compagnie AVIVA a maintenu son refus de prendre en charge Monsieur [X] a donc fait assigner la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ devant la présente juridiction par acte en date du 6 avril 2023. Il demande au Tribunal de condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 26 978,21 Euros, indiquant que le sinistre ne relève pas des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985 puisque la remorque n’était pas attelée, et qu’il entre bien dans le champ de la garantie Responsabilité Civile souscrite auprès d’AVIVA tenue de garantir ce sinistre en application de l’article 1103 du Code Civil. * * * La compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ demande au Juge de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [X] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat. Elle relève que Monsieur [X] demande sa condamnation au paiement d’une somme qui ne correspond ni à l’indemnisation d’un préjudice qu’il aurait subi, ni au remboursement d’une indemnité qu’il aurait payé à la victime puisque les dommages ont été pris en charge par la MATMUT et que Monsieur [X] n’a jamais donné suite aux demandes de remboursement de cette dernière. Elle rappelle que seule la victime d’un dommage ou la personne subrogée dans ses droits peut exercer une action contre l’assureur du responsable en sollicitant sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi. Elle explique que si l’assuré peut effectivement prétendre mobiliser la garantie de son assureur, ce ne peut être que selon des modalités propres au préjudice qui est le sien, alors que Monsieur [X] n’exerce pas une action en garantie à son encontre, mais une action en indemnisation d’un préjudice évalué à 26 978,21 Euros qui ne peut être exercée que par la victime du dommage ou le tiers l’ayant préalablement désintéressée conformément aux dispositions de l’article L 124-3 alinéa 2 du Code des Assurances. Elle ajoute que Monsieur [X] agit en indemnisation d’un préjudice qu’il n’a pas subi et qu’il ne démontre pas davantage devoir subir de façon future et certaine, ne faisant pas en l’état l’objet d’une action en justice par la MATMUT.
Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, de