CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/03276

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03276 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z53B

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 6] Direction Métropole de [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [L] [D] née le 11 Janvier 2010 comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [D] MDMPH [Localité 6] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 22/10/2024, Madame [D] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 28/08/2024 prise à l'égard de sa fille [L] qui a notamment :

- rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [D] [W] et sa fille [L] ont comparu assistées par Maître CREVANT Cécile.

- [L] est née le 11/01/2010. Elle a 15 ans. Elle a pu dire qu'elle était en 4ème à l'école [5] ([5]) et que cela se passsait " super bien ". Elle aime y aller. Elle a commencé en septembre. Avant, elle était en milieu ordinaire et ce n'était pas top, ses résultats n'étaient pas bons. Elle fait ses devoirs à l'école et un peu avec sa mère. Elle a un ordinateur à l'école et à la maison. Elle préfère qu'on l'appelle [I].

- Madame [D] [W] explique qu'il y a toujours des séances d'orthophonie, d'ergothérapie et de psychologie en libéral. Elle est toujours sous Médikinet qui est bien toléré. Depuis l'école [5] et avec le médicament, ça a changé sa vie ; elle n'a plus besoin de l'aide d'une étudiante et elle a 13/20 de moyenne. Elle faisait une phobie scolaire avec des scarifications avant d'être accueillie au [5]. [I] est ambitieuse ; elle veut devenir architecte.

- Maître CREVANT soutient que même le redoublement de la 5ème n'a pas permis d'évaluer ses besoins. C'est sa maman qui a décidé de la mettre au [5]. L'AEEH avec le complément 4 sont demandés pour les frais médicaux et scolaires.

- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [L] confiée au Docteur [R] [S], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [D] [W] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [D] [W] pour sa fille [L] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [L] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [D] [W] pour sa fille [L] du 01/03/2024 au 31/08/2027 ;

- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [D] [W] pour sa fille [L] du 01/09/2024 au 31/07/2026.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO