CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/02621
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [G] [S]
N° RG 21/02621 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMLE
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [G] [S] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2009 en sa qualité de conseil en gestion.
Par lettre réceptionnée par le greffe le 7 décembre 2021, monsieur [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 2 novembre 2021, signifiée le 24 novembre 2021.
Cette contrainte, d'un montant de 506,57 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base pour l'année 2020 (477 euros), outre les majorations de retard afférentes (29,57 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 506,57 euros, de condamner monsieur [G] [S] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul appliquées, précisant que l'absence de revenus perçus par le cotisant en 2020 ne le dispense pas de s'acquitter d'une cotisation forfaitaire minimale des cotisations retraite de base en l'absence de déclaration de la cessation de son activité.
Sur la demande de réduction des cotisations réclamées, l'URSSAF Ile-de-France rappelle que le tribunal n'a pas compétence pour accorder de telles remises.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, monsieur [G] [S] demande au tribunal de lui octroyer une réduction de moitié des montants des cotisations dues au titre de l'année 2020.
Au soutien de cette demande, il expose que son activité n'a généré aucun revenu en 2020 car il n'a pas été en mesure de travailler du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'affiliation à la CIPAV et l'obligation de cotisation
L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
L'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due et qu'en cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
Selon l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité prof