CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 21/01109
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
Madame [P] [C] C/ Société [9], Société [13]
N° RG 21/01109 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3XG
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2915
DÉFENDERESSES
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4] représentée par la SARL Ledoux et associés, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8] représentée par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [P] [C], Société [9], Société [13], CPAM DU RHONE, Me Michel LEDOUX, Me Amaury CANTAIS - vestiaire : 2915, Me Denis ROUANET - vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Amaury CANTAIS, vestiaire : 2915
deux copies certifiées conformes au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [C], salariée de l'entreprise de travail temporaire [9], mise à la disposition de la société [13] en qualité d'opératrice de production, a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2020.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 décembre 2020 mentionne au titre des circonstances de l'accident : « lors du nettoyage de la ligne, son avant bras droit s'est fait entraîné dans la machine. Le K-way a été entraîné autour de l'axe des brosses de la ligne pain au chocolat ».
Le certificat médical initial du 12 décembre 2020 établi par l'hôpital Privé d'[Localité 10] mentionne au titre des constatations : «fracture ouverte de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras droit ».
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 29 octobre 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 7 %.
Mme [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail.
Elle expose que le jour des faits : elle devait effectuer le nettoyage d'une machine de production qui avait été laissée en état de fonctionnement et la manche de sa veste trop grande pour elle, s'est coincée dans l'axe rotatif de la machine entraînant son bras droit ; que son bras est resté coincé près d'une heure entière, le temps que les pompiers réussissent à la dégager.
Elle précise que la société ne lui a prodigué aucune formation, qu'elle ne disposait d'aucun EPI particulier alors que son vêtement était trop grand pour elle, qu'elle a été affectée au nettoyage d'une machine volontairement laissée en marche ce qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur.
Elle indique que par jugement du 7 mai 2024 le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a reconnu la culpabilité de la société [13] des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité.
Elle sollicite la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital servi par la caisse ainsi qu'une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis.
Elle demande également que lui soit alloué à titre de provision sur les dommages-intérêts qui lui sont dus les sommes de :
– 2 000 euros au titre de la réparation des souffrances physiques – 1 000 euros au titre de la réparation de la souffrance morale – 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique – 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément – 1 500 euros au titre du préjudice lié à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle – 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Elle demande encore la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [9] fait valoir qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident n'est caractérisée à son encontre et que Mme [C] doit en conséquence être déboutée de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la faute inexcusable résulte des manquements exclusifs de la société [13] et demande qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action eng