CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/01245

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Société SAS [3] ([5])

N° RG 23/01245 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFLH

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487

DÉFENDERESSE

Société SAS [3] ([5]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES Société SAS [3] ([5]) la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 23 mars 2023 réceptionnée par le greffe le 27 mars 2023, la société [3] ([5]) a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 13 mars 2023.

Cette contrainte d'un montant de 186 667 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de décembre 2019, avril 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, octobre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 185843,28 euros (177 899,28 euros de cotisations sociales et 7 944 euros de majorations de retard afférentes), outre les frais de signification de la contrainte.

Aux termes de sa requête déposée lors de l'audience du 4 novembre 2024, la société [3] ([5]) demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de l'acte de signification de la contrainte

Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date ; (…) si l'acte doit être signifié, les nom, prénom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Conformément à l'article 114 du même code, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.

Enfin, l'acte de signification du commissaire de justice, officier ministériel, fait foi jusqu'à inscription de faux, cette force probante s'appliquant notamment aux mentions contenues dans l'acte.

En l'espèce, ainsi que le souligne justement la société [3], l'adresse reportée sur l'acte de signification de la contrainte est " [Adresse 2], à [Localité 4] " et ne correspond pas à l'adresse de son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Pour autant, il résulte des mentions afférentes aux modalités de remise de l'acte que le commissaire de justice s'est effectivement rendu au siège social de la société et qu'il a pu constater la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, ainsi que de la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble, confirmant que le destinataire absent demeure bien à l'adresse de signification.

Ces vérifications effectives décrites par le commissaire de justice permettent de considérer que la mention erronée de l'adresse du siège social figurant sur l'acte n'a pas empêché le celui-ci de se rendre à l'adresse exacte du destinataire de l'acte, de sorte que la mention erronée de l'adresse s'analyse en réalité en une simple erreur matérielle qui n'a causé aucun grief à la société [3] et n'est en conséquence pas susceptible d'atteindre la validité de l'acte de signification.

Il y a donc lieu de débouter la société [3] de sa demande de nullité dudit act