CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/00777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [D] [L]

N° RG 22/00777 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY44

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [D] [L] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er juillet 1998 au 31 mars 2024 en sa qualité d'économiste de la construction.

Par lettre recommandée du 19 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 21 avril 2022, monsieur [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022, signifiée le 1er avril 2022.

Cette contrainte, d'un montant initial de 7 097,44 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour l'année 2021 (6 752,94 euros), outre les majorations de retard afférentes (344,50 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 2 213,29 euros, de condamner monsieur [D] [L] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Elle précise avoir actualisé le montant des cotisations recouvrées en tenant compte de l'absence de revenus du cotisant en 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe selon lettre recommandée réceptionnée le 21 août 2024, monsieur [D] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 4 novembre 2024.

Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

1.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées

1.1.1 S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :

L'URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l'année 2020 (soit 38 627 euros) et s'élève à la somme de 3 901 euros (tranche 1 : 3 179 euros ; tranche 2 : 722 euros).

Cette cotisation a fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l'année 2021 à hauteur de 0 euros, soit une cotisation s'élevant, à titre définitif, à la somme forfaitaire minimale de 477 euros (tranche 1 : 389 euros ; tranche 2 : 88 euros).

L'URSSAF Île-de-France précise cependant que monsieur [D] [L] a versé un acompte d'un montant de 61,41 euros (tranche 1 : 61,41 ; tranche 2 : 0 euros) et qu'il reste donc redevable d'un montant de 415,59 euros au titre des cotisations de retraite de base.

1.1.2 S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la coti