CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/01243

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF [Localité 4] C/ Société SAS [3]

N° RG 23/01243 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFK3

DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487

DÉFENDERESSE

Société SAS [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF [Localité 4] Société SAS [3] la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350 la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF [Localité 4] ,la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 24 mars 2023 réceptionnée le 27 mars 2023, la société SAS [3] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 4] le 3 mars 2023 et signifiée le 14 mars 2023.

Cette contrainte d'un montant de 24 344 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d'avril, juin, juillet et octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'URSSAF [Localité 4] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 20 169 euros et de condamner la société SAS [3] à lui payer cette somme, outre la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte.

Aux termes de sa requête déposée lors de l'audience du 4 novembre 2024, la société SAS [3] demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de l'acte de signification de la contrainte

L'article 654 du code de procédure civile prévoit notamment que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Selon l'article 690 du code de procédure civile, la signification à personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement.

La signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée, sans que le commissaire de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte (Cass., 2ème civ., 18 septembre 2003).

Enfin, l'acte de signification du commissaire de justice, officier ministériel, fait foi jusqu'à inscription de faux, cette force probante s'appliquant notamment aux mentions contenues dans l'acte. En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte mentionne que le commissaire de justice s'est rendu le 14 mars 2023 au siège social de la société SAS [3] sis [Adresse 1], qu'il y a rencontré madame [R] [W] qui s'est présentée en sa qualité de gérante et qui s'est déclarée habilitée à recevoir une copie de l'acte et l'a accepté.

Ainsi, le commissaire de justice, qui n'avait pas à vérifier la qualité de gérante déclarée par madame [R] [W], a accompli les diligences permettant de considérer que l'acte a été valablement délivré à la personne de la société SAS [3].

En conséquence, il y a lieu de débouter la société SAS [3] de sa demande de nullité dudit acte.

2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Il résulte de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est rem