CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/02950

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

CAF DU RHONE C/ Monsieur [L] [G] [P]

N° RG 23/02950 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUKT

DEMANDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [G] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CAF DU RHONE [L] [G] [P] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[L] [G] [P] percevait l'allocation adulte handicapé, versée mensuellement par la CAF du Rhône, depuis le mois de novembre 2020. Il était déclaré en tant que chômeur non indemnisé et le montant de son allocation était calculé selon cet élément.

Suite à une vérification de sa situation auprès de France Travail, la CAF apprenait que M. [G] [P] avait été radié de la liste des demandeurs d'emploi le 27 février 2022, pour y être réinscrit le 11 mars 2022. N'ayant pas justifié de sa situation professionnelle pour cette période, l'organisme ne pouvait plus le faire bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources et un recalcul de son droit à l'AAH était opéré. Il en résultait qu'il avait perçu pour les mois de février 2022 et mars 2022, 150,16 euros de plus qu'il n'aurait dû.

Le droit à l'AAH était interrompu en septembre 2022, en raison de l'expiration du titre de séjour de M. [G] [P].

Cet indu était notifié à M. [G] [P] et ce dernier ne se manifestait pas auprès de la CAF, en dépit des différentes demandes de remboursement qui lui étaient adressées.

Aussi la CAF adressait-elle une mise en demeure de régler la somme de 150,16 euros, dont M. [G] [P] accusait réception le 8 février 2023.

Cette mise en demeure étant restée vaine, l'organisme émettait le 25 octobre 2023 une contrainte à l'encontre de l'allocataire, notifiée à M. [G] [P] le 3 novembre 2023.

Par courrier du 8 novembre 2023, M. [G] [P] formait opposition à ladite contrainte, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire.

Il exposait que sa situation actuelle ne lui permettait pas de rembourser l'indu.

Malgré un renvoi pour s'assurer de ce que M. [G] [P] avait bien eu connaissance de sa convocation, ce dernier ne comparaissait pas ni personne pour lui dans le cadre de la présente instance.

A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, la CAF soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [G] [P], pour défaut de motivation.

A titre subsidiaire, elle concluait à la régularité de la contrainte, ainsi qu'au bien-fondé de l'indu.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025. MOTIVATION

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

L'obligation de motivation a bien été précisée dans la contrainte adressée à M. [G] [P], ainsi que la sanction d'irrecevabilité si cette exigence n'était pas remplie.

Il est admis que la motivation ne soit pas développée, pour autant, le défendeur qui conteste la contrainte doit faire connaître les arguments qu'il oppose à la demande de remboursement qui lui est faite.

En l'espèce, M. [G] [P] ne développe aucun élément remettant en cause le principe de l'indu dans son courrier du 8 novembre 2023. Son opposition n'a d'autre but que de faire connaître sa situation et d'indiquer qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme dont le remboursement lui est demandé.

Faute d'arguments, même sommaires, développés au soutien de son opposition, celle-ci ne remplit pas la condition de recevabilité précisée par l'article R133-3 rappelé ci-dessus.

L'opposition a en effet vocation à provoquer un débat sur la validité de la contrainte, ou le bien-fondé de la dette et non à accorder une remise de dette ou des délais de paiement qui sont en la matière de la compétence de l'organisme social.

En conséquence, l'opposition formée par M. [G] [P] n'étant pas motivée, elle n'est pas recevable. La contrainte produira donc pleinement ses effets. Succombant dans ses prétentions, M. [G] [P] supportera l'ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, pa