CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/03262
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03262 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5Z5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [H] née le 30 Mai 1988 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [T] [K] né le 06 Septembre 2017 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [H] MDMPH [Localité 6] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 21/10/2024, Madame [H] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 29/05/2024 prise à l'égard de son fils [T] qui a notamment :
- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/12/2023 au 31/08/2027, sans complément, - rejeté une orientation vers une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS), - attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 12 heures hebdomadaires du 01/09/2024 au 31/08/2027.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [H] [F] et son fils [T] ont comparu.
- [T] est né le 06/09/2017. Il a 7 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en CP et qu'il n'aimait pas aller à l'école.
- Madame [H] [F] explique que [T] ne prend pas de médicament. Ils sont quatre dans la fratrie. Ils ont tous eu un retard de langage et d'apprentissage. Son frère aîné a rencontré les mêmes difficultés mais aujourd'hui, il n'est plus suivi, il est en 5ème, il a de bons résultats avec une moyenne de 16/20. Une orientation en ULIS est demandée. Il devrait avoir un AESH 12 heures par semaine mais il n'arrive à avoir qu'une ou deux heures. En maternelle, dès qu'il avait quelqu'un pour l'aider avec un petit groupe, il arrivait mieux à se concentrer et à apprendre. Sans personne, il ne parvient pas se concentrer. L'IME n'est pas adapté. Il est scolarisé à l'école élémentaire [5] à [Localité 3] où il y a un ULIS ; sa sœur [W] qui a 11 ans y est scolarisée. Elle va passer en 6ème et une place va donc se libérer. Elle en a parlé à l'ULIS et ils pensent que ce serait adapté pour [T] comme ça l'a été pour la fratrie. Il est très bon en mathématiques, il retient bien.
- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [T] confiée au Docteur [N] [C], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [H] [F] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [F] pour son fils [T] ;
- ORDONNE l'orientation de [T] en ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible ;
- ORDONNE l'accueil de [T] auprès de l'ULIS de l'école élémentaire [5], [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du 01/09/2025.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO