Chambre 3 cab 03 D, 30 janvier 2025 — 20/00636

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/00636 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVMI

Jugement du 30 Janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à : Me Laurent GARCIA - 1543 Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [G] né le 30 Juillet 1949 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON

Madame [O] [G] née le 21 Avril 1950 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.C.I. L’AXE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI L’AXE né le 22 Mars 1960 à [Localité 3] (IRAN), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON

Le 28 janvier 2013, les époux [O] et [H] [G] ont conclu avec la société SCI L’AXE un contrat pour la réalisation d’une maison à Villeurbanne dont la réception est intervenue le 5 mars 2015.

Aux termes d’un protocole d’accord des 16 février et 18 avril 2016, la SCI L’AXE s’est engagée, nonobstant l’absence de couverture d’assurance, à intervenir en cas de survenance d’un désordre de nature décennale, tandis que les époux [G] ont renoncé à toute action autre que décennale.

La dissolution anticipée de la SCI L’AXE à compter du 28 avril 2016, avec liquidation à l’adresse de son siège social, a fait l’objet d’une publication dans le journal Les Echos le 11 mai, au RCS le 13 mai et au BODACC le 3 juin 2016.

Par procès-verbal de commissaire de justice du 7 août 2019, les époux [G] ont fait constater la survenue d’infiltrations par les eaux de pluie à partir de la toiture-terrasse située au-dessus d’une partie du salon et du garage.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, les époux [G] ont sollicité l’intervention de la société SCI L’AXE, mais le courrier n’a pas été distribué, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée.

Par exploit du 30 janvier 2020, les époux [G] ont donné assignation à la SCI L’AXE représentée par Monsieur [P] [F], ès qualités de liquidateur amiable, et à Monsieur [P] [F], ès qualités de liquidateur amiable, en vue de la réparation de leur préjudice.

Le 30 septembre 2020, les époux [G] ont fait réaliser une expertise privée par Monsieur [N] concluant à un vice de construction.

Par échange de courriels entre avocats en date des 26 et 29 octobre 2020, les époux [G] ont mis la SCI L’AXE en demeure de remédier au désordre au vu du rapport d’expertise, tandis que celle-ci a contesté l’impartialité du rapport et ses conclusions.

Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté les époux [G] d’une demande de provision au motif qu’il existait une contestation sérieuse de la nature décennale du désordre.

Par acte authentique du 31 mars 2022, les époux [G] ont procédé à la vente de leur maison, mais, par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a considéré que l’action des époux [G] restait recevable.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2023, les époux [G] demandent qu’il plaise au tribunal : Vu les articles 2044 et suivants, 2052 ancien, 1792 et suivants du Code civil, CONDAMNER in solidum la SCI l’AXE représentée par son liquidateur amiable Monsieur [F] et Monsieur [F] à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 31.530,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la diminution du prix de vente de leur maison ; CONDAMNER in solidum la SCI L’AXE représentée par Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur amiable et Monsieur [F] à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ; CONDAMNER in solidum la SCI L’AXE représentée par Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur amiable et Monsieur [F] à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du p