CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00382

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

FRANCE TRAVAIL SERVICES C/ S.A.S. [3]

N° RG 23/00382 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XWEM

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713

DÉFENDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

FRANCE TRAVAIL SERVICES S.A.S. [3] Me Carole CHAMBARETAUD, vestiaire : 569 la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] était salarié de la SAS [3], qui a été contrainte de le licencier pour motifs économiques. Il a pour ce faire été convoqué à un entretien préalable le 8 décembre 2020, auquel il ne s'est pas présenté. L'employeur indique n'avoir donc pas été en mesure d elui remettre le dossier d'information relatif au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée le 28 décembre 2020, à effet au 28 février 2021.

Faute de réponse de M. [Z], la procédure de licenciement s'est poursuivie jusqu'à l'expiration de la période contractuelle de préavis et M. [Z] a été payé jusqu'au 28 février 2021.

La SAS [3] indique n'avoir appris que par le courrier de mise en demeure que lui a adressé Pôle Emploi le 17 février 2022, que M. [Z] avait adhéré au dispositif du CSP.

Elle contestait donc cette adhésion.

Le 25 novembre 2022, France Travail émettait une contrainte à l'encontre de la SAS [3], signifiée le 21 décembre 2022, pour obtenir le paiement de la participation de l'employeur au CSP, pour un montant de 4 520,60 euros, outre les majorations de retard, soit un total de 4746,63 euros.

Par courrier du 23 décembre 2022, reçu le 26 décembre 2022, la SAS [3] formait opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire.

Par courrier du 15 octobre 2024, la SAS [3] indiquait se désister de son opposition.

A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, France Travail indiquait ne pas s'opposer au désistement, dans la mesure où la contrainte demeurait dès lors valable. L'institution entendait néanmoins obtenir la condamnation de la SAS [3] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Elle demandait le maintien de l’exécution provisoire.

La SAS [3] confirmait sa demande de désistement à l’opposition et sollicitait un rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.

MOTIVATION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Or la SAS [3] n'est pas en demande dans le cadre de la présente instance, mais conserve sa qualité de défenderesse tout en étant opposante.

La loi ne prévoit pas que le défendeur puisse se désister, de sorte que son désistement ne saurait produire d'effet.

Il convient dès lors de statuer sur l'opposition formée par la SAS [3].

Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l'espèce, la contrainte prise le 25 novembre 2022 a été signifiée le 21 décembre 2022 à la SAS [3], qui a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 23 décembre 2022 et reçu au tribunal le 26 décembre 2022.

Le courrier formalisant l'opposition est motivée, l'employeur indiquant avoir procédé au licenciement de son salarié, sans avoir connaissance de l'intention de ce dernier d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'il estimait ne pas être redevable de la participation réclamée pour le financer.

L'opposition est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la créance :

Pôle Em