CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/03133

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [W] [F] [V] C/ CAF DU RHONE

N° RG 23/03133 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWDR

DEMANDEUR

Monsieur [W] [F] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de Strasbourg, non comparant à l’audience

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par mme [T] [U], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [F] [V] CAF DU RHONE Me Pierre-Henry DESFARGES, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[W] [V] est bénéficiaire du RSA socle, de la prime d'activité et de l'aide au logement servies par la CAF du Rhône.

Un contrôle effectué par l'organisme a mis en évidence que la durée de ses séjours hors du territoire national pour les années 2020, 2021 et 2022 faisait obstacle au versement des prestations dont il avait bénéficié. Aussi une amende administrative a-t-elle été décidée à son encontre, d'un montant de 1 670 euros. Elle lui a été notifiée par courrier du 20 avril 2023. Il a formulé des observations pour la contester, mais la CAF a rejeté sa contestation, selon courrier du 19 juillet 2023.

Aussi M. [V] a-t-il saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d'obtenir à titre liminaire l'annulation de cette décision de pénalité administrative, au motif d'irrégularités faisant grief, pour non-respect de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale.

A titre principal, il avance qu'il n'avait pas la volonté de frauder, de sorte que la dette devrait être réduite à une somme symbolique en raison de sa situation financière difficile. A titre subsidiaire, il sollicite de pouvoir bénéficier de délais de paiement.

Enfin, il demande en tout état de cause que la CAF soit tenue de lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire.

Il expose qu'il s'est rendu en Algérie le 29 juillet 2020, puis en raison de la fermeture des frontières, puis de la maladie grave de sa mère l'obligeant à rester à son chevet, il explique être resté plus de six mois en dehors du territoire national. Pour autant, il considère qu'il n'a pas perdu sa résidence en France, stable et effective, ouvrant droit à la perception des prestations.

Il estime qu'il avait indiqué sa situation personnelle et professionnelle dès l'origine de ses relations avec la CAF et qu'en poursuivant le paiement des prestations, c'est l'organisme qui a répété son erreur, dont il ne saurait se prévaloir. La CAF se serait selon lui rendue coupable de négligence en s'abstenant de tenir à jour les droits de l'allocataire. Il déplore d'ailleurs ne pas avoir été informé de la base de calcul ni de la base de liquidation des allocations, ce qui constituerait un manquement au devoir d'information.

A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, dans la mesure où M. [V] avait sollicité qu'il soit statué selon les dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CAF a déposé ses conclusions, transmises contradictoirement.

Aux termes de ses écritures, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

Elle s'oppose à l'annulation de la décision en raison des irrégularités alléguées par le demandeur, précisant que l'article L114-17 du code de la sécurité sociale prévoit des dérogations à la saisine de la commission des pénalités, selon notamment le montant du préjudice de l'organisme. En l'espèce, ayant subi un préjudice global de 7 621,53 euros représentant la globalité des indus, qui s'avère inférieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, la direction de la CAF peut prononcer des sanctions sans soumettre l'appréciation du dossier à la commission des pénalités.

Sur la dissimulation des séjours à l'étranger de M. [V], elle estime qu'il s'agit d'une omission volontaire dans la mesure où il avait eu connaissance dès sa première demande de RSA de l'obligation lui incombant de signaler tout changement dans sa situation, obligation rappelée dans tous les formulaires de prestation ou de déclaration de situation, ainsi que sur le site internet de la CAF.

Elle s'oppose à l'octroi d'une remise de dette, qui viderait la pénalité de sa substance répressive et n'accepterait le cas échéant qu'un échelonnement.

La dé