CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/03268

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03268 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52R

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [D] [B] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON, accompagnée de Monsieur [C] [E]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3] Direction Métropole de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [G] [E] né le 06 Mai 2023 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [B] MDMPH [Localité 3] Me Laurie ROUXEL, vestiaire : 1924 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15/10/2024, Madame [B] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 15/05/2024 prise à l'égard de son fils [G] qui a notamment :

- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % valable du 01/02/2024 au 31/01/2027, sans complément.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [B] [D] et son fils [G] ont comparu assistés par leur avocate, Maître ROUXEL Laurie et accompagnés de Monsieur [C] [E].

- [G] est né le 06/05/2023. Il a 1 an et demi.

- Madame [B] [D] explique qu'actuellement, ils n'ont pas de frais car il y a l'ALD. Elle a demandé un complément avec l'assistante sociale. Il y a entre deux et trois rendez-vous par semaine au CAMSP et elle ne peut reprendre son travail. Elle était assistante de vie à mi-temps et elle été licenciée pour inaptitude.

- Monsieur précise qu'il est en arrêt maladie à cause d'un accident du travail.

- Maître [V] soutient que l'AEEH a été obtenue le 30/05/2024 et qu'il n'y a pas eu de réponse au RAPO pour le complément. La demande pour une CMI mention Stationnement n'est pas soutenue. L'accompagnement ne lui permet pas de reprendre un emploi à temps plein. La sœur aînée a besoin d'accompagnements multiples également. Madame est en congé parental.

- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [G] confiée au Docteur [H] [A], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [B] [D], de son avocate et de Monsieur [E] [C] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [D] pour son fils [G] ;

- CONSTATE que la demande au titre de la carte mobilité inclusion avec la mention " stationnement " n'est pas soutenue ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 80 % ;

- REJETTE la demande de complément de l'AEEH présentée par Madame [B] [D] pour son fils [G].

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO