CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 24/03268
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03268 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52R
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [B] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON, accompagnée de Monsieur [C] [E]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3] Direction Métropole de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [G] [E] né le 06 Mai 2023 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [B] MDMPH [Localité 3] Me Laurie ROUXEL, vestiaire : 1924 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15/10/2024, Madame [B] [D] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 15/05/2024 prise à l'égard de son fils [G] qui a notamment :
- attribué une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % valable du 01/02/2024 au 31/01/2027, sans complément.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [B] [D] et son fils [G] ont comparu assistés par leur avocate, Maître ROUXEL Laurie et accompagnés de Monsieur [C] [E].
- [G] est né le 06/05/2023. Il a 1 an et demi.
- Madame [B] [D] explique qu'actuellement, ils n'ont pas de frais car il y a l'ALD. Elle a demandé un complément avec l'assistante sociale. Il y a entre deux et trois rendez-vous par semaine au CAMSP et elle ne peut reprendre son travail. Elle était assistante de vie à mi-temps et elle été licenciée pour inaptitude.
- Monsieur précise qu'il est en arrêt maladie à cause d'un accident du travail.
- Maître [V] soutient que l'AEEH a été obtenue le 30/05/2024 et qu'il n'y a pas eu de réponse au RAPO pour le complément. La demande pour une CMI mention Stationnement n'est pas soutenue. L'accompagnement ne lui permet pas de reprendre un emploi à temps plein. La sœur aînée a besoin d'accompagnements multiples également. Madame est en congé parental.
- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [G] confiée au Docteur [H] [A], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [B] [D], de son avocate et de Monsieur [E] [C] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [D] pour son fils [G] ;
- CONSTATE que la demande au titre de la carte mobilité inclusion avec la mention " stationnement " n'est pas soutenue ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 80 % ;
- REJETTE la demande de complément de l'AEEH présentée par Madame [B] [D] pour son fils [G].
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO